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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2502871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. B… F…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, cette demande devant lui être versée s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
- il appartient au préfet d’établir qu’il a pris sa décision au vu d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que le médecin auteur du rapport médical au vu duquel le collège a rendu son avis n’a pas siégé au sein de ce collège, que ce même médecin a été régulièrement désigné par l’OFII et, enfin, que les signataires de cet avis ont été régulièrement désignés pour siéger dans ce collège ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour ;
- la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une décision du 13 mai 2025, M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les observations de Me Airiau, pour M. F….
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant géorgien né en 1966, déclare être entré en France le 2 janvier 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 août 2022 et par la Cour nationale du droit d’asile le 13 janvier 2023. Le 23 septembre 2024, il a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. F… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… G…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme E… D…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme C… H…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G… et Mme D… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme H…, signataire de ces décisions, ne disposait pas d’une délégation de signature doit être écarté.
Sur les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Et aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour statuer sur la demande de titre de séjour de M. F…, le préfet du Bas-Rhin a saisi le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a rendu un avis le 31 décembre 2024 aux termes duquel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard toutefois à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort également de cet avis qu’il a été rendu au vu d’un rapport d’un médecin de l’Office et que ce dernier n’a pas siégé au sein du collège. Par ailleurs, compte tenu des mentions de cet avis, et en l’absence d’éléments laissant présumer le contraire, ce médecin doit être regardé comme un médecin de l’OFII, conformément aux dispositions précitées. Enfin, les trois médecins ayant composé le collège ont été régulièrement désignés par une décision du 24 octobre 2024 du directeur général de l’OFII. Par conséquent, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure.
En deuxième lieu, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser d’admettre au séjour M. F…, le préfet du Bas-Rhin, se fondant notamment sur l’avis du 31 décembre 2024 du collège de médecins de l’OFII, a considéré que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard toutefois à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester ce motif, M. F… se borne à soutenir, à l’appui d’un certificat médical établi le 10 mars 2025, qu’il souffre notamment d’une insuffisance cardiaque sur cardiopathie ischémique avec altération de la fonction cardiaque, sans produire d’éléments de nature à remettre en cause le motif opposé tiré de ce qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par conséquent, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet a commis une erreur d’appréciation ou, en tout état de cause, qu’il aurait ce faisant méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. F…, qui déclare être entré en France en 2022 seulement, ne justifie pas par ailleurs ses allégations selon lesquelles il y aurait transféré durablement le centre de sa vie privée et familiale, les circonstances qu’il a suivi des cours de français ou exercé des activités de bénévolat auprès du Secours populaire français étant à cet égard insuffisantes. Par ailleurs, il est constant qu’il a vécu l’essentiel de sa vie hors de France et que résident toujours dans son pays d’origine son épouse ainsi que leur enfant. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les autres moyens invoqués à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité alléguée de la décision de refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne (UE) et consacrés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’UE, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, cette décision découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français adoptée à l’encontre de M. F… a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et découle ainsi nécessairement de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale faute pour le préfet de l’avoir préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
En dernier lieu, pour les motifs déjà exposés, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur l’autre moyen invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité alléguée de la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
La requête de M. F… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… F…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
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