Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 sept. 2025, n° 2505950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. C D, représenté par Me Gourlaouen, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux filles ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ainsi qu’à celle de ses deux filles, qui résident au Cap Vert, seules et isolées ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— aucune décision n’a été prise par le préfet d’Ille-et-Vilaine sur sa demande de regroupement familial depuis son enregistrement le 20 septembre 2024, sans que les motifs de ce refus implicite ne lui aient été communiqués malgré la demande qu’il a formulée le 16 juin 2025 ;
— il n’est pas établi que l’avis du maire de la ville de Rennes aurait été sollicité, en application de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision implicite en litige méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier du regroupement familial sollicité ;
— cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle ne lui permet pas de vivre avec ses filles une vie familiale normale et est source de souffrance.
Vu :
— la requête n° 2505310 enregistrée le 30 juillet 2025 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision implicite du 20 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant rejet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux filles ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant cap-verdien né le 23 mai 1987 à Sao Vicente (Cap-Vert), est entré régulièrement en France, le 24 décembre 2022, sous couvert d’un visa valant titre de séjour en tant que conjoint d’une ressortissante française. Une carte de séjour pluriannuelle, valable du 18 janvier 2024 au 17 janvier 2026 lui a été délivrée depuis. Le 4 juillet 2024, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux filles, A B, née le 22 décembre 2006 et Elody Filomena, née le 17 mars 2011. Cette demande a été enregistrée le 20 septembre 2024, date à laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a délivré une attestation de dépôt. M. D a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre la décision implicite, née du silence conservé par le préfet d’Ille-et-Vilaine à l’expiration du délai de six mois suivant l’enregistrement de sa demande et, dans l’attente du jugement au fond, il demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
4. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et des justifications apportées par le requérant, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
6. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. D se borne à soutenir que celle-ci préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et à celle de ses deux filles, désormais âgées respectivement de 18 ans et 14 ans. S’il fait valoir que ses filles, étant également éloignées de leur mère, vivent seules et isolées au Cap-Vert, et qu’il craint pour leur sécurité, il n’apporte toutefois aucun élément susceptible de justifier leurs conditions d’existence effectives. En outre, il ne fait pas état de la nature des liens entretenus avec ses filles, depuis leur naissance ainsi que depuis son arrivée sur le territoire français, en 2022. Dans ces conditions, M. D ne peut être regardé comme établissant que la décision contestée affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation pour caractériser la nécessité pour lui, de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées par M. D tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet d’Ille-et-Vilaine doivent être rejetées, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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