Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 mars 2026, n° 2605139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Kamoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution le refus implicite de délivrance de titre de séjour du 1er juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
l’ordonnance n° 2604407 du 27 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’il ne peut lui être opposé l’inexistence d’une décision implicite de refus de titre de séjour, alors qu’une telle décision de refus implicite est nécessairement née quatre mois après le dépôt de sa demande de titre de séjour suite au réexamen ordonné par le tribunal administratif de Montreuil ;
il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision, dès lors que :
d’une part, l’urgence est présumée dans son cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
d’autre part, elle caractérisée particulièrement au regard de situation familiale et personnelle, puisqu’il est le père d’un enfant qui s’est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire et d’un autre enfant placé à l’aide sociale à l’enfance et que, dépourvu de tout document de séjour, il n’est pas en mesure d’exercer une activité professionnelle et, par suite, de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ; ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
s’agissant de la légalité interne de cette décision, elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du même code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, enfin, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
s’agissant, à défaut, de la légalité externe de cette décision, elle est insuffisamment motivée.
Vu :
la requête enregistrée le 26 février 2026 sous le n° 2604403 tendant à l’annulation de la décision implicite contestée ;
l’ordonnance n° 2604407 du 27 février 2026 rejetant une précédente requête présentée par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant aux mêmes fins que la présente instance ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
M. B…, ressortissant somalien né le 5 janvier 1996, soutient qu’est née le 1er juin 2024 une décision implicite du rejet de la demande de titre de séjour qu’il a déposée le 1er février 2024 à la suite du jugement n° 2312713 du 1er décembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ordonnant au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet devenu territorialement compétent de réexaminer sa situation. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Les conclusions présentées par M. B… ont le même objet que celles qui ont été rejetées par l’ordonnance susvisée n° 2604407 du 27 février 2026, laquelle a procédé au rejet d’une précédente requête en référé suspension au motif qu’aucune décision implicite n’a pu naître du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis et que la demande de suspension de l’exécution d’une décision implicite inexistante est ainsi manifestement irrecevable. Dans la présente requête enregistrée le 6 mars 2026, et outre les moyens qu’il avait soulevé dans sa requête enregistrée sous le n° 2604407, M. B… soutient cette ordonnance du 27 février 2026 elle est entachée d’une erreur de droit. Par suite, la présente requête, qui tend en réalité à contester le bien-fondé de l’ordonnance du 27 février 2026, doit être regardée comme un pourvoi en cassation.
Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du même code, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Kamoun.
Fait à Montreuil, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement opposable ·
- Trouble ·
- Droit au logement
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surface de plancher ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Permis de construire ·
- Emprise au sol ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Création ·
- Intérêt pour agir
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Comores ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Jeux olympiques ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Autorisation ·
- Organisation ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Sécurité publique ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement social ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Attribution de logement ·
- Parc ·
- Sociétés ·
- Loyer modéré ·
- Loyer ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Veuve ·
- Décès ·
- Acte ·
- Réintégration ·
- Droit commun
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Périmètre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Géorgie ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.