Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 30 avr. 2026, n° 2600972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 9 avril 2026 et de lui attribuer un logement dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
Mme A… B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure par méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure par méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15, L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, magistrat désigné,
- les observations de Me Michel, pour Mme A… B…, qui insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la requérante se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité en étant mère isolé de trois enfants mineurs dont le dernier est âgé de 8 ans, qui sont hébergés temporairement alors qu’elle est sans hébergement, et qu’elle rencontre des problèmes de santé notamment liés au stress post-traumatique ; elle soulève un nouveau moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de Mme A… B…, dès lors que la requérante a précisé lors de l’entretien de vulnérabilité qu’elle rencontrait des problèmes de santé qui n’ont pas été examinés par l’OFII ;
- et les observations de Mme A… B… qui indique avoir subi des violences, être malade et vivre dans la rue en étant séparée de ses enfants dont la solution d’hébergement n’est que provisoire et va prochainement cesser.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 5 décembre 1980, a présenté le 9 avril 2026 une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 9 avril 2026, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En application des dispositions précitées, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur (…) dans les cas suivants : / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…) / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code, qui transpose les dispositions des articles 21 et 22 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2023 : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Il résulte de ces dispositions que le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil est subordonné à un examen de la situation du demandeur afin en particulier de tenir compte de sa vulnérabilité.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’entretien du 9 avril 2026 d’évaluation de la vulnérabilité de la requérante et de sa famille, que Mme A… B… était, à la date de sa demande, accompagnée de ses trois enfants mineurs nés en 2008, 2012 et 2018, qu’elle ne disposait pas pour elle-même d’un hébergement, et que ses enfants étaient pour leur part hébergés chez un ami. La requérante a de plus soutenu lors de l’audience que cette solution d’hébergement pour ses enfants demeure temporaire et va prochainement cesser. Aussi, tant sa situation de mère isolée que l’âge des enfants de Mme A… B… révèlent, à la date de la décision attaquée, une situation de particulière vulnérabilité de la requérante au sens de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là qu’en refusant d’octroyer à Mme A… B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII a fait une inexacte application des dispositions L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 9 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé d’octroyer à Mme A… B… les conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique nécessairement que Mme A… B… bénéficie des conditions matérielles d’accueil. Il y a donc lieu d’enjoindre à l’OFII d’accorder à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de Mme A… B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Michel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Michel, avocate de Mme A… B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Mme A… B….
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 9 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’octroyer à Mme A… B… les conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder à Mme A… B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Michel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Michel, avocate de Mme A… B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Mme A… B….
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Michel.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale de l’OFII de Besançon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
S. MatusinskiLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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