Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 févr. 2026, n° 2314711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. D… E…, représenté par Me Callon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Domont s’est opposé à sa déclaration préalable tendant à la prolongation d’une clôture d’un mur d’enceinte déjà existant sur un terrain sis 8 rue du baron F… à Domont, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Domont une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article UG 11 du plan local d’urbanisme de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la commune de Domont conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… a déposé le 10 mai 2023 une déclaration préalable tendant à la prolongation d’un mur d’enceinte existant clôturant sa propriété sise sur un terrain situé 8 rue du baron F… à Domont. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Domont s’est opposé à sa déclaration préalable, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente (…) pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ».
3. Par un arrêté n°2023-155 du maire de Domont du 25 mai 2023, M. B… C…, premier adjoint au maire délégué à l’urbanisme et aux cérémonies patriotiques, a reçu délégation notamment pour signer la décision attaquée. Cet arrêté a été transmis au contrôle de légalité et publiée sur le site internet de la commune le 26 mai suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 5 juin 2023 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme : « En cas d’autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. * 423-6. / Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. (…) ».
5. La décision attaquée, qui vise le code de l’urbanisme et le plan local d’urbanisme de la commune, et cite l’article UG 11 de son règlement, précise que le projet prévoit le prolongement d’un mur en façade d’une hauteur de 2,35 mètres alors que l’environnement avoisinant est constitué de clôtures ajourées de telle sorte qu’il ne s’intègre pas harmonieusement à l’ensemble de la rue pour en conclure que l’article UG 11 est alors méconnu par le projet de M. E…. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, peu important leur bien fondé, est suffisamment motivée. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce qu’elle ne serait pas motivée ne saurait être accueilli.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Domont : « Les constructions ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, sont interdites. Les volumes des constructions doivent être simples, homogènes, en harmonie avec le tissu urbain existant et présenter des éléments nécessaires et indispensables à l’unité et à l’intégration dans ce tissu. Les conceptions contemporaines marquées et de qualité sont autorisées sous réserve qu’elles s’intègrent au milieu environnant. (…) 4. – Les clôtures / Les murs de clôture existants et de bonne qualité seront, dans la mesure du possible, conservés. Les clôtures en façade devront être exécutées conformément aux prescriptions ci-après : • Dimensions a) caractéristiques générales – hauteur maximum totale de la clôture : 2,00 m – hauteur maximum du muret de soubassement : 0,60 m (…) Toutefois, il pourra être tenu compte des clôtures existantes afin d’obtenir une harmonie de l’ensemble sur la rue (…) • Caractères (…) b) travée courante Le matériau peut être en métal, en bois ou en PVC. Les panneaux pleins sont proscrits. Les travées seront ajourées (…) ». Le glossaire accompagnant la partie réglementaire du plan local d’urbanisme, figurant à son annexe 4, décrit à l’aide d’un schéma relatif aux clôtures ce qu’il y a lieu d’entendre par muret de soubassement et par travée courante.
7. Il résulte de ces dispositions que les clôtures édifiées en façades doivent être d’une hauteur totale maximale de deux mètres et constituées, dans le cas où il est prévu, d’un muret de soubassement d’une hauteur maximale de soixante centimètres, la travée courante venant s’y intégrer, ou la clôture elle-même en l’absence de mur de soubassement, devant être ajourée. Le règlement du plan local d’urbanisme prévoit néanmoins, quant aux dimensions de la clôture, qu’il pourra être tenu compte des clôtures existantes afin d’obtenir une harmonie de l’ensemble sur la rue.
8. Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable, et en particulier de sa notice descriptive, que le projet litigieux porte sur la prolongation le long de la façade donnant sur l’avenue Jean Rostand d’un mur d’une longueur de 7,50 mètres et d’une hauteur de 2,35 mètres par l’édification d’un mur de 2 mètres de haut, en remplacement d’une haie végétale. Le plan de la façade à construire comme l’insertion graphique de ce projet laissent apparaître que ce mur sera édifié en dur, non ajouré, et recouvert d’un enduit taloché et d’une peinture ton pierre. Il est ainsi par son caractère et les dimensions de son muret qui le compose intégralement, contraire au 4 de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Domont selon lequel seul un muret de soixante centimètres peut être construit et surplombé d’une travée courante ajourée. A cet égard si les dispositions précitées prévoient que, quant aux dimensions des clôtures, il pourra être tenu compte des clôtures existantes afin d’obtenir une harmonie de l’ensemble sur la rue, il ressort des pièces du dossier qu’hormis le mur qu’il a vocation à prolonger, l’ensemble des clôtures de l’avenue Jean Rostand qui le bordent son ajourées et de dimension réduite, son édification n’entrainant ce faisant pas une harmonisation de l’ensemble des clôtures de la rue. Enfin, si la décision litigieuse indique à tort que le mur à édifier sera d’une hauteur de 2,35 mètres, cette erreur, qui ne révèle pas à elle seule un défaut d’examen de la demande dont elle était saisie, est sans incidence sur l’appréciation qu’a pu porter l’autorité administrative, eu égard à ce qui vient d’être dit, sur le respect des règles prévues à l’article UG 11 du plan local d’urbanisme. Dans ces circonstances, en s’opposant à la déclaration préalable de M. E…, le maire de Domont n’a ni méconnu l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E… aux fins d’annulation des décisions attaquées ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’il a présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et à la commune de Domont.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
T. Bertoncini
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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