Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2307182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 25 novembre 2023 et 9 avril 2024, Mme A D, représentée par Me Sammartano, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024.
Par une ordonnance du 9 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mai suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— et les observations de Me Sammartano, représentant Mme D, en présence de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante arménienne née le 3 mars 1993 à Vanashen (Arménie), déclare être entrée en France le 18 mars 2018. Après le rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 27 janvier 2020, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le 25 mai 2020, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français vainement contesté devant le tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté le recours formé par l’intéressée, le 28 septembre 2020. La requérante, qui ne justifie pas avoir exécuté cette mesure d’éloignement, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 16 février 2022 en se prévalant de sa situation personnelle et de ses perspectives d’embauche. Par une décision du 16 octobre 2023 dont Mme D demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2.Mme D ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 27 mars 2024, ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté réglementaire du 13 mars 2023, publié le15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-099, consultable sur internet, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C B, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes et décisions en matière de police des étrangers, au nombre desquels figurent les refus d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec un degré de précision suffisant pour mettre la requérante en mesure d’en discuter utilement les motifs. A cet égard, la décision évoque la situation familiale de Mme D en soulignant la présence sur le territoire national de son concubin, compatriote titulaire d’une carte de résident longue durée – UE, ainsi que des deux enfants du couple. Par suite, le préfet n’étant pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de la requérante, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. En l’espèce, Mme D est entrée en France à l’âge de vingt-cinq ans et a vécu la majeure partie de sa vie en Arménie où ses parents résident toujours. Si l’intéressée se prévaut de la présence en France de son concubin en situation régulière, elle n’établit pas l’ancienneté et la stabilité de cette relation par la seule production d’une attestation non circonstanciée rédigée par ce dernier. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que les deux enfants du couple fréquentent la crèche associative « l’îlot des Bidibulles » respectivement depuis les mois de septembre 2021 et de septembre 2023, Mme D n’établit pas que ses filles ne pourraient pas entamer ou poursuivre leur scolarité dans son pays d’origine. Enfin, la requérante ne justifie pas d’une intégration particulière en France en se bornant à produire deux attestations émanant d’un couple d’amis et d’une connaissance ainsi qu’une promesse d’embauche pour un poste de secrétaire, au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée, correspondant à un emploi pour lequel Mme D n’établit pas détenir de diplôme, ainsi qu’elle le soutient. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’astreinte et d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a plus lieu d’admettre Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, Me Sammartano et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIERLa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile
- Sanction ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Garde des sceaux ·
- Vices ·
- Commission ·
- Administration ·
- Irrégularité ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Irrecevabilité ·
- Administration ·
- Taxe d'habitation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation ·
- Département ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commissaire de justice ·
- Spécialité ·
- Résultat ·
- Concours ·
- Gestion ·
- Administration ·
- Jury ·
- Expérience professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Mentions ·
- Séjour des étrangers ·
- Stagiaire ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Erreur de droit ·
- Erreur
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Identité ·
- Civil ·
- Recours
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cnil ·
- Connexion ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction civile ·
- Droit privé ·
- Garantie ·
- Élection législative ·
- Liberté
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Convention internationale
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Infraction routière ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Inopérant ·
- Stage ·
- Chauffeur ·
- Légalité externe ·
- Invalide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.