Annulation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme gazeau, 22 nov. 2024, n° 2406406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 20 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet du Var la communication de son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2024 par lequel le préfet du Var l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’erreur de droit en ce qu’il a exécuté l’obligation de quitter le territoire qui avait été prise à son encontre en 2023, et que l’interdiction de retour qui assortissait cette mesure d’éloignement avait été annulée par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 février 2024 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour compte tenu de son état de santé et du fait qu’il a vécu en France de nombreuses années sous couvert en partie de titres de séjour et après avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance ; son comportement ne présente pas une menace réelle et actuelle à l’ordre public ;
— au regard de sa situation personnelle, la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024 à 11h49, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 novembre 2024 à 14h15 :
— le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée,
— les observations de Me Pazzano, avocat commis d’office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui rappelle que le requérant n’a pas été destinataire de la mesure d’éloignement qui sert de fondement à la décision en litige et que ce dernier a besoin de soins quotidiens, de sorte qu’il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour,
— et les observations de M. B, qui indique être entré en France en 2014 et avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en 2018,
— le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 17 mai 2001, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire du 18 février au 30 septembre 2020 puis d’une carte de séjour mention « salarié » du 2 avril 2021 au 1er avril 2022. Après avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour « salarié », le préfet du Var, par un arrêté du 25 avril 2023, a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours introduit par M. B à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Montpellier et la cour administrative d’appel de Toulouse. Par un arrêté du 13 février 2024, le préfet du Var a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans, lequel arrêté a été annulé par jugement du 20 février 2024 du tribunal administratif de Montpellier. Par un arrêté du 17 novembre 2024, le préfet du Var a pris de nouveau à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans. Placé au centre de rétention administrative de Nice, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de communication de son entier dossier :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () ». Le préfet du Var ayant produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles l’arrêté attaqué a été pris, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
4. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, celui-ci ne peut faire l’objet d’une interdiction de retour que s’il s’est maintenu au-delà du délai de départ volontaire, ce dernier commençant à courir qu’à compter de la notification de la mesure d’éloignement.
5. Pour justifier de la mesure d’interdiction de retour en litige, le préfet du Var a notamment relevé que M. B n’avait pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 25 avril 2023 dans le délai de trente jours qui lui était imparti. Toutefois, M. B soutient, sans être contredit, que l’obligation de quitter le territoire français du 25 avril 2023 ne lui a jamais été notifiée, cette décision ayant été avisée au seul domicile de l’intéressé alors que ce dernier était incarcéré et le pli ayant finalement été retourné à la préfecture sans être remis à son destinataire. Dans ces conditions, en l’absence de preuve de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, le préfet du Var ne pouvait édicter d’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B sans méconnaître les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement l’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la date de notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant une somme à la charge de l’État sur le fondement de ces dispositions
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. B.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Var du 17 novembre 2024 portant interdiction de retour de M. B sur le territoire français pour une durée de 5 ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de supprimer sans délai le signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen à compter la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024
La magistrate désignée,
signé
D. GazeauLa greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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