Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 16 sept. 2025, n° 2413097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2024 et le 26 août 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Landoulsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu’il a refusé de lui délivrer une carte de résidente ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résidente, valable dix ans, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait apprécier ses ressources sur une période de trois ans ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain n’est pas applicable ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
— et les observations de Me Landoulsi représentant Mme C épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante marocaine née le 31 juillet 1986, indique être entrée sur le territoire français en 2007. Le 22 mai 2024, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résidente. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2024 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu’il a refusé de lui délivrer une carte de résidente.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D, adjointe à la cheffe de bureau du séjour des étrangers à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait en vertu de l’arrêté SGAD n° 2024-27 du 7 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État, d’une délégation à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée que le préfet a entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence () ». L’article 9 du même accord stipule : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () ». Aux termes de l’article L. 426-18 de ce code : « L’article L. 426-17 ne s’applique pas lorsque l’étranger réside en France au titre : 1° De la carte de séjour temporaire portant la mention » stagiaire ICT " prévue à l’article L. 421-30 ; 2° De la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire mobile ICT » prévue à l’article L. 421-31 ; 3° De la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT (famille) » prévue à l’article L. 421-32 ; 4° De la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire mobile ICT (famille) » prévue à l’article L. 421-33 ; 5° De la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 ou L. 422-2 ; 6° De la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue à l’article L. 422-5 ; 7° De la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » prévue à l’article L. 426-23 ; 8° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévue au 3° de l’article L. 421-9 ;
9° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » prévue aux articles L. 421-22 ou L. 421-23 lorsqu’il s’agit du conjoint ou des enfants du couple de l’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue au 3° de l’article L. 421-9 ; 10° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » prévue à l’article L. 421-26 ;11° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché mobile ICT » prévue à l’article L. 421-27 ; 12° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT (famille) » prévue à l’article L. 421-28 ; 13° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché mobile ICT (famille) » prévue à l’article L. 421-29 ; 14° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » prévue à l’article L. 421-34 ; 15° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » prévue à l’article L. 424-9 ; 16° De la carte de séjour portant la mention « retraité » prévue aux articles L. 426-8 ou L. 426-9 ; 17° De la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3. ".
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de salle du 16 mai 2024, que la requérante s’est bornée à solliciter une carte de résident sans en préciser le fondement. Ainsi, le préfet, qui a également examiné sa demande au regard des dispositions des articles L. 426-17 et L. 426-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit en examinant sa demande au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain.
6. D’autre part, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 renvoie sur tous les points qu’il ne traite pas à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Ainsi, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoyant seulement la prise en compte des « moyens d’existence », il doit être fait référence, pour apprécier les ressources du demandeur du titre de séjour de dix ans sur la période de trois ans précédant sa demande, aux dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, et en lien avec ce qui vient d’être énoncé au point 6, si la requérante fait valoir qu’elle disposait de ressources suffisantes notamment au regard notamment des revenus de son époux, il est toutefois constant que la requérante, qui ne fait état d’aucun autre revenu personnel, est mariée à M. B depuis le 19 octobre 2022, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la requérante disposait de ressources insuffisantes, instables ou irrégulières sur les trois dernières années et le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C épouse B tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère,
et Mme Soihier Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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