Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 18 août 2025, n° 2502229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, et des pièces produites le 13 août 2025, M. B C A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux mois, ainsi que, d’autre part, la décision du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder, sans délai, à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’informations Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas vérifié s’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour alors que sa situation entre dans les prévisions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ; le préfet n’a pas davantage exercé son pourvoir de régularisation exceptionnelle ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu garanti par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 a été méconnu ; il n’a pas été mis à même de présenter des observations de manière utile et effective sur une éventuelle mesure d’éloignement, alors qu’il est marié avec une ressortissante française avec laquelle il vit depuis 2024, et qu’il préparait le dépôt d’une demande de régularisation de son séjour ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît également les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
— elle n’est aucunement motivée ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire étant illégale, la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être annulée ;
— elle est également entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire étant illégale, la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale et doit donc être annulée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire et celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire étant illégales, la décision d’interdiction de retour est dépourvue de base légale et doit être annulée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire et de celle refusant de lui accorder un délai de départ.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il précise que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 14 août 2025, en présence de la greffière, le rapport de Mme Perdu, et les observations de :
— Me Pather, pour M. A, présent à l’audience accompagné de son épouse, qui maintient l’ensemble de ses conclusions et moyens et souligne qu’il suffisait que le préfet laisse un peu de temps au requérant pour produire des documents pour que la situation soit appréciée autrement et qu’en cas d’éloignement de ce dernier, les tensions diplomatiques actuelles avec l’Algérie feront obstacle à l’obtention d’un visa pour revenir en France.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, né en 1991 à Mascara (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France, sans visa, en janvier 2021. Il a noué une relation avec une ressortissante française avec laquelle il s’est marié le 31 mai 2025. A la suite d’un contrôle routier inopiné, il a été constaté qu’il était en situation irrégulière et, par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination d’un éventuel éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de deux mois. Par une décision du même jour, cette même autorité a assigné M. A dans son lieu d’habitation à Pau. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’insuffisance de motivation soulevée à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire, de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige précise et cite expressément les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application, à savoir, notamment s’agissant de l’obligation de quitter le territoire, les dispositions de l’article L. 611-1, s’agissant du délai de départ volontaire, les dispositions des articles L. 612- 2 et 3 du même code et enfin, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, celles des articles L. 612-6 et L. 612-10 de ce code. L’arrêté est également fondé sur des éléments de fait propres à la situation de M. A, à savoir l’existence d’un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire et fixation du pays de destination pris à son encontre par le préfet du Nord, le 30 juillet 2021, notifié à M. A le même jour et qui n’a pas été exécuté, du constat de sa situation irrégulière lors du contrôle routier inopiné réalisé par la gendarmerie d’Artix le 24 juillet 2025, de ce qu’il a déclaré être arrivé en France en 2021, sans justifier d’une entrée régulière sur le territoire, de l’absence de demande de régularisation de sa situation, de son mariage récent avec une ressortissante française le 31 mai 2025, de l’absence d’enfant à charge sur le territoire français et de ce qu’il a déclaré qu’il avait conservé de la famille en Algérie. Ainsi, l’arrêté soulignant également que le préfet avait procédé à un examen de l’ensemble de la situation du requérant et que ce dernier « n’établit pas remplir une des conditions requises par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié » pour l’obtention de plein droit d’un titre de séjour, attestant ainsi qu’il avait vérifié le droit au séjour de M. A, aucune insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire, ni davantage de méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1, ne peut être retenue. De la même manière, au vu de l’ensemble de ces éléments, aucune insuffisance de motivation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et de celle lui interdisant le retour sur le territoire français ne peut être censurée.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que lors d’un contrôle routier inopiné et du constat de ce qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, M. A a été entendu par les services de la gendarmerie, et a été mis à même de présenter des observations utiles relatives à sa situation personnelle, le préfet ayant en particulier tenu compte de son mariage avec une ressortissante française, le 31 mai 2025, élément susceptible d’influer sur le contenu des décisions pouvant être prises à son encontre. La circonstance alléguée selon laquelle il se préparait à déposer une demande de titre de séjour ne saurait suffire à censurer la procédure à l’issue de laquelle la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure à l’issue de laquelle cette décision a été prise ne peut donc qu’être écarté.
6. En outre, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
7. Aux termes, par ailleurs, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en janvier 2021, sans visa, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet du Nord en juillet 2021, qui n’a pas été exécutée, et qu’il a été interpelé en situation irrégulière le 24 juillet 2025 et a déclaré qu’il n’avait pas d’enfant à charge et qu’il avait de la famille en Algérie. Ainsi, si, certes, il s’est marié, le 31 mai 2025, avec une ressortissante française, avec laquelle une communauté de vie aurait débuté en mai 2024, et s’il allègue qu’il préparait le dépôt d’une demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. A, en ne délivrant pas à ce dernier un certificat de résident d’un an, prévu par les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, il n’est pas établit et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui d’ailleurs n’était saisi d’aucune demande de titre présentée sur ce fondement, aurait méconnu ces stipulations. En tout état de cause, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, le préfet aurait entaché sa décision d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, en considérant que M. A entrait dans les prévisions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précité, le préfet n’a pas davantage méconnu ces dispositions. Également pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure l’obligeant à quitter le territoire a été prise. Enfin, en tenant compte de l’ensemble des éléments propres à la situation de M. A, la mesure d’éloignement n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de ce dernier.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 dudit code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;() ".
11. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que la mesure obligeant M. A à quitter le territoire français serait entachée d’illégalité, de sorte que cette illégalité ne peut être invoquée par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. En outre, ainsi que précisé, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que, pour refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire de droit commun de trente jours, le préfet s’est expressément fondé sur ce qu’il n’avait pas exécuté une précédente mesure d’éloignement et la circonstance qu’il s’est marié, le 31 mai 2025, avec une ressortissante française ne saurait suffire à retenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui précède que la décision l’obligeant à quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité, de sorte que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Il résulte également de ce qui précède que la décision l’obligeant à quitter le territoire français ainsi que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d’illégalité, de sorte que le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour serait, en conséquence, dépourvue de base légale, doit être écarté.
14. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de ce qu’en prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux mois, le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant, la durée de cette interdiction étant, ainsi que précisé, limitée à deux mois.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
15. Il résulte également de ce qui précède que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français ainsi que celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d’illégalité, de sorte que moyen tiré de ce que l’assignation à résidence de ce dernier serait, en conséquence, dépourvue de base légale, doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, l’ensemble de ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, une somme que M. A réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
La magistrate désignée,
S. PERDU La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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