Tribunal administratif de Paris, 9 juin 2025, n° 2515750
TA Paris
Rejet 9 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et atteinte à une liberté fondamentale

    La cour a estimé que la demande ne relevait pas de l'office du juge des référés et était donc manifestement irrecevable.

  • Rejeté
    Atteinte à des droits et libertés

    La cour a jugé que cette demande ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative et était donc irrecevable.

  • Rejeté
    Dérives au sein de la collectivité

    La cour a considéré que cette demande ne relevait pas de l'office du juge des référés et était donc manifestement irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. E demande au juge des référés d'ordonner à la CNIL et à l'ARCEP de rétablir la sécurité des usagers et de garantir le droit à la connexion, ainsi que d'annuler certaines décisions antérieures. Les questions juridiques posées concernent l'urgence et la compétence du juge des référés pour traiter ces demandes. La juridiction conclut que les demandes de M. E ne relèvent pas de l'office du juge des référés, rendant ainsi la requête manifestement irrecevable. Par conséquent, la requête est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 9 juin 2025, n° 2515750
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2515750
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 juin 2025

Texte intégral

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