Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 25 févr. 2025, n° 2403061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 février 2024, 4 avril 2024, 9 et 20 décembre 2024, et 20 janvier 2025, et une pièce complémentaire produite le 21 novembre 2024, Mme H A et M. F B E, représentés par Me Regent, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 13 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant à M. F B E la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France demandé au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux requérants de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée procède d’une appréciation manifestement erronée tant des documents d’état civil que des éléments de possession d’état produits, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré de ce qu’en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B E n’était pas éligible à la réunification familiale
Par décision du 7 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a refusé d’admettre M. B E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moreno,
— les conclusions de Mme Massiou, rapporteure publique,
— et les observations de Me Regent.
Une note en délibéré a été produite le 5 février 2025 par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante somalienne, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 10 juillet 2020 de la Cour nationale du droit d’asile. M. G E, qu’elle présente comme son fils, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie), en qualité de membre de la famille d’une réfugiée. Par décision du 13 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 21 mars 2024, dont ils demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de l’absence d’établissement de l’identité du demandeur de visa et de son lien de filiation avec la bénéficiaire de la protection de l’OFPRA, en ce que, d’une part, les documents produits (certificat de naissance et passeport somaliens) et les pièces transmises pour les compléter, ne sont pas probants en raison des discordances entre les mentions figurant sur le passeport et sur le certificat de naissance, et d’autre part, M. F B E a fait l’objet d’une déclaration tardive de naissance en mai 2022, postérieurement à l’obtention du statut de réfugié par la réunifiante.
3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : » Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. « . L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. « .Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : » Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. « , et que : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
4. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France. Figure au rang de ces motifs le défaut d’authenticité des actes d’état civil produits.
5. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil », ce dernier disposant que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. Pour justifier de l’identité de M. B E ainsi que de son lien de filiation avec Mme D A, les requérants produisent un passeport et un certificat de naissance délivrés, respectivement, les 3 décembre 2019 et 31 mai 2022, par les autorités somaliennes. S’il est constant que ces documents mentionnent, chacun, des dates de naissance différentes, dès lors que le passeport indique le 1er janvier 2002 alors que le certificat de naissance indique que M. B E est né le 14 février 2005, conformément aux déclarations de Mme D A dès le dépôt de sa demande d’asile, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu’hormis la date de naissance, toutes les autres mentions relatives à l’état civil de M. B E, telles qu’elles figurent sur le formulaire de demande d’asile renseigné par Mme D A, concordent avec celles figurant dans les documents d’identité du demandeur de visa. Ainsi, la seule discordance constatée, portant sur la date de naissance du demandeur, et au demeurant expliquée par une erreur matérielle des autorités somaliennes et corrigée depuis le 20 janvier 2025, ne suffit pas à retirer tout caractère probant à ces documents qui sont, par suite, de nature à établir l’identité du demandeur de visa. Ainsi, en estimant que l’identité de M. B E n’était pas établie et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer le visa sollicité, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées.
8. Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que la décision pouvait être également fondée sur la circonstance que M. B E était âgé de plus de 19 ans le jour où il a déposé sa demande de visa auprès de l’autorité consulaire française.
10. Il ressort des pièces du dossier et résulte de ce qui a été au point 7 du présent jugement, que, contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, M. B E, né le 14 février 2005, n’avait pas atteint l’âge de 19 ans à la date de sa demande de visa intervenue le 4 juillet 2023. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 21 mars 2024 de la commission de recours doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B E le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à Mme D A et M. B E en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. F B E le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D A et M. B E la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H A, M. F B E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Regent.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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