Désistement 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 juin 2025, n° 2406104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024 la SCP Etude de Notaires représentée par Me Clair, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2024 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle secteur Sud-Est de la Haute-Garonne a refusé d’autoriser le licenciement de Mme B A, ensemble la décision de rejet implicite de son recours hiérarchique du 8 avril 2024 adressé à la ministre du travail ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’autoriser le licenciement de Mme A dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2025, la ministre du travail conclut au non-lieu à statuer en raison du retrait de la décision implicite née le 12 août 2024 au profit d’une décision expresse autorisant le licenciement de Mme A.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2025, la SCP Etude de Notaires DSM conclut au non-lieu à statuer, la ministre ayant retiré la décision implicite née le 12 août 2024 et autorisé le licenciement de la salariée mais maintient sa demande de condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () » ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 28 octobre 2024, la ministre du travail a d’une part, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 9 février 2024, et d’autre part, retiré la décision implicite née le 12 août 2024 et accordé le licenciement demandé. Ainsi, les conclusions présentées par la SCP Etude de Notaires DSM doivent être regardées comme équivalent à un désistement. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement présenté par la SCP Etude de Notaires DSM.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la SCP Etude de Notaires DSM en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCP Etude de Notaires DSM, à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Toulouse, le 6 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
2406104
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