Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2302387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel la métropole Toulon Provence Méditerranée l’a placée en disponibilité d’office pour raisons médicales à compter
du 24 janvier 2023, ensemble la décision du 25 mai 2023 rejetant son recours gracieux du 28 avril 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, avant-dire droit, d’ordonner une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste en psychiatrie aux fins de se prononcer sur les pathologies qui l’affectent et de déterminer si son état de santé justifie l’octroi d’un congé de longue durée ;
3°) d’enjoindre au président de la métropole Toulon Provence Méditerranée de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions pour se voir octroyer un congé de longue durée dès lors que :
elle souffre d’une pathologie mentale qui présente un caractère invalidant et d’une gravité confirmée ;
la métropole Toulon Provence Méditerranée a commis une erreur d’appréciation en se fondant sur l’avis rendu par le conseil médical.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, la métropole Toulon Provence Méditerranéen, représentée par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 20525, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Djerouat, substituant Me Vergnon, pour la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, assistante d’enseignement artistique principale de 1ère classe à la métropole Toulon Provence Méditerranée, a été placée en congé de longue maladie du 24 janvier 2020 jusqu’au 23 octobre 2021. Le 19 octobre 2021, cette dernière a demandé le renouvellement de son congé de longue maladie et, par courrier du 25 mars 2022, elle a demandé l’octroi d’un congé de longue maladie au titre d’une nouvelle affection « révélée au 7/10/2021 ». Après avis du conseil médical, la métropole Toulon Provence Méditerranée a prolongé le congé de longue maladie de l’intéressée du 24 janvier 2021 au 23 janvier 2023, par un premier arrêté du 3 mars 2023, puis l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 24 janvier 2023 au 23 juillet 2023, par un second arrêté du 3 mars 2023. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de ce dernier arrêté la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé, ensemble de la décision du 25 mai 2023 rejetant son recours gracieux du 28 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 115-3 du code général de la fonction publique :
« Les fonctionnaires ont droit à des congés pour raison de santé dans les conditions définies au chapitre II du titre II du livre VIII ». D’une part, selon l’article L. 822-6 dudit code
« Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». L’article L. 822-7 de ce même code précise que « La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans ». D’autre part, selon l’article
L. 822-12 dudit code « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu’il est atteint de : / (…) 2° Maladie mentale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 19 octobre 2021,
Mme A… a demandé le renouvellement de son congé de longue maladie et, par un courrier du 25 mars 2022, elle a demandé d’être placée, de nouveau, en congé de longue maladie au titre d’une nouvelle pathologie. Par un bordereau d’envoi daté du 28 avril 2022, la métropole Toulon Provence Méditerranée a transmis les demandes de l’intéressée au centre de gestion du département du Var (secrétariat du comité médical) et, par un arrêté du 9 mars 2023, la métropole Toulon Provence Méditerranée a placé Mme A… en disponibilité d’office pour raison de santé en se fondant sur l’avis du conseil médical du 2 février 2023, lequel s’est prononcé défavorablement à la fois sur l’attribution d’un nouveau congé de longue maladie consécutivement à une nouvelle pathologie et sur l’attribution d’un congé de longue durée, précisant que les conditions requises n’étaient pas réunies.
Pour contester l’arrêté du 3 mars 2023 la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, Mme A… doit être regardée comme invoquant une erreur d’appréciation de la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Si elle soutient ainsi qu’elle souffre d’une maladie mentale, le certificat médical qu’elle produit pour le démontrer, rédigé le 27 avril 2023, se borne à indiquer qu’ « il est important que tous les soins puissent lui être prodigués avec une sérénité ô combien propice pour l’accompagner dans cette épreuve. Au vu de l’ensemble de ses plusieurs pathologies réunies il serait tout à fait justifié que ma patiente bénéficie d’un congé de longue durée avant une éventuelle reprise de son poste (…) ». Dans ces circonstances, Mme A… ne démontre pas que la maladie qui l’affecte remplit les conditions prévues par les dispositions citées au point 2, de telle sorte qu’elle ne peut bénéficier ni d’un nouveau congé de longue maladie ni d’un congé de longue durée, comme l’a relevé d’ailleurs le conseil médical dans son avis du 2 février 2023. Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la métropole Toulon Provence Méditerranée a placé Mme A… en disponibilité d’office pour raison de santé, cette dernière ayant épuisé ces droits statutaires à congé de longue maladie et étant inapte temporairement à reprendre ses fonctions, tel que le mentionne expressément l’arrêté du 3 mars 2023 attaqué.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander ni l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel la métropole Toulon Provence Méditerranée l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé, ni l’annulation de la décision du 25 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’expertise :
Il ne ressort pas du dossier que le prononcé d’une expertise médicale soit utile à la solution du présent litige. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
Il convient, dans les circonstances particulières de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Toulon Provence Méditerranée présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et à la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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