Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 10 déc. 2024, n° 2405220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision portant refus de délivrance d’un récépissé méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 19 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique du 26 novembre 2024, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais, né le 14 janvier 1991 à Sunamganj (Bangladesh), a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 7 novembre 2023 auprès de la préfecture de police. Une attestation de dépôt lui a été remise. Par le présent recours, M. A demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ».
3. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent, qui vaut autorisation provisoire de séjour, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour à la préfecture de police le 7 novembre 2023, M. A s’est vu remettre un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », qui est assortie de la mention « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier ».Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la simple remise d’une preuve de dépôt doit être regardée comme un refus de délivrance du récépissé prévu par ces dispositions. Dans ces conditions, et alors que l’incomplétude du dossier du requérant n’est ni établie ni même soutenue par le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. L’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N’y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l’obtention d’un titre de séjour dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique ainsi seulement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour ne l’autorisant pas à travailler dans un délai qu’il convient de fixer à quinze jours à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de police) la somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 décembre 2024.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
M. MERINO
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405220/3-3
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