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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 janv. 2024, n° 2328754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328754 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 décembre 2023, 18 décembre 2023 et 2 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 15 décembre 2023 par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de son éloignement et, d’autre part, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 29 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambrecq,
— les observations de Me Gabory, subsituant Me Namigohar, avocat de M. A, assisté de M. B, interprète,
— et les observations de Me Blondel pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er février 1985, a fait l’objet d’un arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Par cette requête, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme D, cheffe de la section analyse et coordination zonale au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture de police, laquelle avait reçu délégation du préfet de police de Paris, par un arrêté n°2023-01047 en date du 11 septembre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°75-2023-511 de la préfecture de police et des préfectures des départements de la région d’Ile-de-France, à l’effet de le signer. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées ont été prises au visa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et exposent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de police pour prendre les mesures litigieuses à l’encontre de M. A. Les décisions attaquées comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions attaquées, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, si M. A soulève l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour, il n’apporte pas de précisions suffisantes permettant d’apprécier la portée et le bien-fondé de son moyen qui ne peut, par suite, qu’être écarté.
6. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
7. Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Enfin, aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français a été prise après que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de bénéfice de la protection subsidiaire a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2022, confirmée par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 26 juillet 2023 et du 18 octobre 2023. Par suite, M. A entrait dans le cas visé au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur ce fondement. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et aux conditions de son séjour en France, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A soutient qu’il est bien intégré professionnellement dès lors qu’il exerce un emploi de commis de cuisine et de plongeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois d’octobre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français en avril 2022 selon ses déclarations. Il est célibataire et sans enfant, et a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 37 ans. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. A, la décision contestée du préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet police n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
13. Pour refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet, lequel pouvait être regardé comme établi dès lors qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Si le requérant soutient que le risque de fuite le concernant n’est pas caractérisé dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, cette circonstance est sans incidence dès lors que le préfet de police s’est fondé non pas sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2, mais sur les dispositions du 4° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si M. A produit une attestation d’élection de domicile auprès du Centre d’action sociale de la Ville de Paris, il ne conteste pas, en se bornant à faire valoir sa volonté de régularisation, les deux autres motifs de la décision attaquée. Par suite, en l’absence de circonstances particulières, le préfet pouvait priver l’intéressé d’un délai de départ volontaire sans méconnaître les dispositions précitées, ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
15. En dernier lieu, M. A invoque les risques de persécution qu’il peut encourir en cas de retour dans son pays. Toutefois, ses allégations ne sont assorties d’aucune justification. Au surplus, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
18. M. A soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est disproportionnée dès lors qu’il est intégré professionnellement en France et qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public. Toutefois, d’une part, selon ses propres déclarations, M. A n’est présent en France que depuis octobre 2022 et la réalité de son intégration professionnelle sur le territoire n’est pas établie par la production d’un avenant à un contrat de travail à durée déterminée, au demeurant non signé par le salarié, pour un emploi de plongeur à temps complet à compter du 1er septembre 2023 et trois fiches de paie pour les mois de septembre, octobre et novembre 2023, d’autre part, le préfet a pu légalement fixer à un an l’interdiction de retour sur le territoire en se fondant sur les motifs tirés de ce que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et ne fait pas état de fortes attaches familiales et privées sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de police du 15 décembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l’Etat n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Lu en audience public le 2 janvier 2024.
La magistrate désignée,
C. LAMBRECQLa greffière,
D. MIGEON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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