Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme raison, 19 mars 2026, n° 2601930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 18 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’effacer son inscription dans le Système d’Information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un défaut de motivation et n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au motif qu’il justifie d’une carte d’identité grecque ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux de la situation du requérant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026 à 11.58, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la selarl Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête pour être infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Raison, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’inapplicabilité des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la possibilité d’y substituer l’article L. 251-1 du même code pour fonder l’obligation de quitter le territoire français, dès lors que l’intéressé est citoyen de l’Union européenne.
- les observations de Me Garcia, avocat commis d’office, représentant M. A… et de ce dernier qui conclut à l’annulation de l’arrêté attaqué par les mêmes moyens, précisant que le trouble à l’ordre public n’est pas constitué puisqu’une simple mesure d’éloignement a été décidée concernant les violences pour lesquelles il a comparu devant la juridiction judiciaire.
- le préfet des Alpes-Maritimes, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 11 août 1991 à M’Saken (Tunisie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi :
2. En premier lieu, par arrêté n° 2026-350 du 10 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 071-2026-06 du 11 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation de signature à Mme C… D…, cheffe du pôle ordre public, à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement, y compris les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». Il ressort de l’arrêté litigieux que celui-ci vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai. En particulier, il précise que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il se déclare marié et père de quatre enfants qui se maintiennent en situation irrégulière sur le territoire français, et qu’il a été écroué le 14 mars 2026 à la maison d’arrêt de Nice pour des faits de violences sur conjoint. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision contestée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et de l’absence d’examen réel et sérieux de la situation du requérant ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes d’une part de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
5. D’autre part, l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (…) ». En outre, l’article L. 233-1 du même code dispose que : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ».
6. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. Le requérant soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit au motif qu’il justifie de la nationalité grecque par la production d’une carte d’identité et d’un permis de conduire grecs et que sa situation ne relève pas des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par l’arrêté en litige, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A…, de nationalité tunisienne, au motif que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité de titre de séjour, relevant à juste titre que si le requérant allègue exercer une activité professionnelle en France, il ne le démontre toutefois pas par les pièces qu’il produit. Il n’établit pas davantage disposer de ressources suffisantes pour lui et sa famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, les avis d’imposition qu’il produit témoignant à l’inverse de faibles revenus pour subvenir aux besoins de ses quatre enfants. M. A…, à supposer qu’il soit de nationalité grecque, ne démontre ni même n’allègue remplir les autres conditions légales, et ne justifie dès lors pas d’un droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3. Par suite, la décision d’obligation de quitter le territoire français litigieuse trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 2° de l’article L. 611-1 qui l’ont fondée à tort. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, tandis que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il s’ensuit que M. A… ne peut utilement soutenir que l’obligation de quitter le territoire en litige est entachée d’une erreur de droit.
9. En quatrième lieu, le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait au motif qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Il ressort cependant de ses propres explications à l’audience qu’il a été condamné par le tribunal judiciaire le 16 mars 2026 à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire comportant une interdiction de contact avec sa conjointe et de résidence au domicile familial. Par suite, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, et alors que par ailleurs, l’arrêté préfectoral est fondé sur le caractère irrégulier du séjour du requérant, le moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. A… se prévaut d’une présence sur le territoire depuis 2011, sans toutefois l’établir. S’il justifie de la présence de sa conjointe et de leurs quatre enfants sur le territoire français, dont il n’est pas contesté qu’ils sont également en situation irrégulière, il ressort des pièces du dossier et des explications du requérant à l’audience qu’il est soumis à une interdiction de contact avec son épouse et de résidence au domicile familial. En outre, il ne justifie ni d’une intégration particulière en France, ni de ses liens avec la France, de telle sorte qu’il ne dispose d’aucun lieu de résidence stable. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités invoquées par M. A…, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ».
14. D’une part, il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. D’autre part, si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
16. En l’espèce, en l’absence de délai de départ volontaire, l’autorité administrative était tenue d’assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire à la suite de la décision définitive de rejet de sa demande d’asile, qu’il ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle depuis son entrée sur le territoire, et qu’il a été interpellé par les forces de l’ordre pour des faits de violences sur conjoint. En se bornant à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace grave, réelle et permanente à l’ordre public, M. A… ne conteste pas utilement ces éléments. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, en prenant la décision portant interdiction de retour en France et en fixant à un an la durée de celle-ci, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni entaché sa décision d’une disproportion.
17. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la décision contestée ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 mars 2026 présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions présentées par le requérant à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Lu en audience publique le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. RaisonLa greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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