Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 sept. 2025, n° 2405746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de refus de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande () ».
3. Mme B doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations précitées de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. A l’appui de ce moyen elle indique qu’elle est titulaire d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention visiteur qui ne lui permet pas de travailler, qu’elle est à la charge de son conjoint, qu’elle s’occupe de son foyer, qu’elle a effectué un test de connaissance du français et qu’elle est titulaire d’un diplôme de technicien supérieur en informatique de gestion et dispose d’une expérience dans le domaine de maintenance. L’ensemble de ces faits étant manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen invoqué, la requête de Mme B, qui n’a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 22 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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