Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 oct. 2025, n° 2507090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507090 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, Mme B…, représentée par Me Merll, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans le cas où sa demande est complète, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de lui préciser le délai maximal dans lequel un rendez-vous doit avoir lieu pour l’enregistrement d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers frais et dépens ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’utilité est remplie dès lors qu’elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous depuis presque un an ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour, elle ne peut pas obtenir un logement du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) afin de poursuivre ses études.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante albanaise née le 24 août 2006, a sollicité un rendez-vous au préfet de la Moselle afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, par un courrier du 21 juin 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé dans le cas où sa demande est complète, ou à défaut, de lui préciser le délai maximal dans lequel un rendez-vous doit avoir lieu pour une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
Si Mme B… se prévaut de sa demande de rendez-vous et des relances restées sans réponse et qui indique ne pouvoir demander de logement au CROUS ni poursuivre ses études, il résulte de l’instruction que la situation de précarité qu’évoque l’intéressée tient essentiellement à la circonstance qu’elle réside irrégulièrement en France depuis un an et qu’elle n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet, après sa demande de rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour, le tribunal administratif de Strasbourg ayant confirmé la légalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 29 octobre 2024 par un jugement du 26 juin 2025. En outre, elle ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier que son dossier soit examiné en priorité. Dès lors, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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