Non-lieu à statuer 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 nov. 2025, n° 2519620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 7, 22 et 23 novembre 2025, Mme C… A… épouse B… et M. D… B…, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 1er septembre 2025 contre la décision du consulat général de France à Oran du 7 août 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A… Épouse B… en qualité de conjoint de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors, notamment, que la décision attaquée emporte un préjudice grave et immédiat sur leur situation et notamment à leur état de santé psychologique : ils sont contraint à la séparation depuis bientôt six mois, alors qu’ils sont en couple depuis deux ans, mariés depuis le 24 mars 2025, par ailleurs les visas obtenus par M. B… lui ont permis de passer près de quinze mois auprès de son épouse en Algérie mais il ne peut plus répéter les voyages et souhaite se réinstaller dans son domicile en France, pays dont il a la nationalité et où se situent toutes ses attaches personnelles ; bien qu’ils échangent quotidiennement, l’éloignement leur pèse et M. B…, en souffrant particulièrement, a entamé un suivi psychologique révélant son désespoir se traduisant notamment par des idées suicidaires ; ils ont pour projet de vivre ensemble au domicile de M. B… ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée, alors qu’ils justifient du sérieux et de la réalité de leur lien conjugal ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant le prétendu caractère frauduleux du projet d’installation en France de Mme A… épouse B… : l’administration ne conteste pas leur intention matrimoniale et n’établit pas le caractère frauduleux de leur mariage alors que la charge de cette preuve lui incombe ; l’objet du visa sollicité ne fait aucun doute dès lors qu’ils établissent la sincérité de leur relation par le récit de leur histoire, de leur projet de vie commune et la production d’échanges Whatsapp et de photographies ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a émis un avis favorable le 19 novembre 2025 à la délivrance du visa sollicité ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A… épouse B… et M. B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 novembre 2025 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate de Mme A… épouse B… et de M. B… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant français né le 4 avril 1950 et Mme A… épouse B…, ressortissante algérienne née le 24 octobre 1985, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 1er septembre 2025 contre la décision du consulat général de France à Oran du 7 août 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A… épouse B… en qualité de conjoint de ressortissant français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.(…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Aux termes de l’article D. 312-5-1 du même code : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur d’accorder le visa de long séjour sollicité (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le recours de Mme C… A… épouse B… a été examiné par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France lors de sa séance du 19 novembre 2025 au cours de laquelle elle a recommandé au ministre de l’intérieur d’accorder le visa sollicité. Par cette recommandation, notifiée en cours d’instance à Mme C… A… épouse B…, la commission a implicitement mais nécessairement retiré sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours de l’intéressée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme C… A… épouse B… et M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… épouse B… et M. B… d’une somme globale de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme A… épouse B… et M. B… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… épouse B… et M. B… une somme globale de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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