Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 janv. 2025, n° 2215568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215568 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juillet 2022, 29 septembre 2023, 7 décembre 2023 et 8 février 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société Pfizer, représentée par Me Roquette-Pfister (cabinet Norton Rose Fulbright LLP), demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes émis à son encontre le 19 mai 2022 par l’Assistance-Publique Hôpitaux de Paris (AP-HP) pour un montant de 92 577, 13 euros dans le cadre de l’exécution du lot n° 45 « Atracurium » du marché public portant sur la fourniture de spécialités pharmaceutiques ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dans la mesure où l’exigence contractuelle d’un mémoire en réclamation n’est pas applicable lorsque l’administration décide d’émettre un titre exécutoire qui mentionne uniquement la possibilité de saisir directement le tribunal administratif ; en tout état de cause, sa lettre du 21 juillet 2022 constitue un mémoire en réclamation qui a fait naître une décision implicite de rejet ;
— le titre de recettes est entaché d’un défaut de motivation en violation de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ;
— le titre de recettes est entaché d’une erreur matérielle dès lors que le montant des trois commandes correspond à un total de 83 925 euros HT et non de 113 925 euros HT ;
— la procédure d’approvisionnement à ses frais et risques est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure d’exercer son droit de suivi de l’exécution du marché de substitution en l’absence de communication des marchés de substitution conclus avec la société ASPEN ; l’absence d’information sur le choix de recourir à la société ASPEN et non à la société Medipha Santé dont le coût de l’offre était moins élevé, a entraîné une différence de prix de 30 000 euros HT ;
— la créance de l’administration n’est pas certaine et exigible dès lors qu’aucune faute contractuelle ni aucun constat de carence au sens de l’instruction n° DGOS/PHARE/2022/149 du 24 mai 2022 ne justifiaient la mise en œuvre de la procédure d’approvisionnement à ses frais et risques ; à cet égard, elle était en mesure de fournir le produit Atracurium à l’AP-HP à la date de la commande du 23 mars 2022, sa pénurie d’approvisionnement ne s’étant pas poursuivie au-delà du 4 mars 2022 ;
— les difficultés d’approvisionnement évoquées sont imputables au comportement de l’AP-HP qui a commandé des quantités particulièrement importantes et « déraisonnable » d’Atracurium sur une période restreinte ;
— elle ne pouvait pas honorer les commandes passées par l’AP-HP compte tenu de la décision de contingentement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) concernant les produits en cause à hauteur de 1 160 417 mg par semaine concernant l’AP-HP ;
— l’AP-HP n’a pas agi de bonne foi dans l’exécution du marché.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er février 2023, 17 octobre 2023 et 8 janvier 2024, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le titre exécutoire soit annulé à hauteur seulement de la somme de 33 407, 12 euros.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de respect de la procédure de règlement des différends prévue à l’article 37.2 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) ;
— à titre subsidiaire, le moyen tiré du défaut de mention des bases de liquidation n’est pas fondé ;
— la société requérante ne peut pas utilement se prévaloir de l’instruction du 24 mai 2022 relative aux mesures achats en lien avec le Plan Innovation 2030 dès lors que cette instruction a été publiée postérieurement aux faits du litige ;
— le titre de perception est fondé en ce qui concerne les deux commandes non contestées émises les 25 février et 4 mars 2022 à hauteur de la somme de 59 170, 01 euros TTC ;
— s’agissant de la troisième commande, la créance est certaine et exigible ; à cet égard, d’une part, les difficultés d’approvisionnement qui ont entraîné des retards de livraison constituent une défaillance du fournisseur dans l’exécution de ses obligations contractuelles au sens de l’article 36 du CCAG-FCS ; d’autre part, sa commande était justifiée par le contexte épidémique et ses besoins pour assurer la continuité des soins dans les trente-huit hôpitaux dont elle a la charge et n’excédait ni le montant maximum du marché ni la quantité prévisionnelle maximale de commande prévue sur la durée du marché ;
— elle n’a commis aucune faute lourde en passant les commandes litigieuses ;
— ni la décision de contingentement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), à laquelle la société Pfizer a elle-même contribué, ni la circonstance qu’elle n’a pas pu passer autant de commandes auprès de la société ASPEN qu’elle en avait passées auprès de la société Pfizer, en raison de la situation de tension d’approvisionnement rencontrée également par cette société, ne sont de nature à exonérer la société Pfizer de son obligation de prendre en charge les surcoûts du marché de substitution, laquelle obligation résulte également de l’article L. 5121-29 du code de la santé publique ;
— les circonstances invoquées ne constituent pas un cas de force majeure permettant d’exonérer le co-cocontractant de son obligation d’assurer l’exécution du contrat ;
— le moyen tiré de la violation du droit de suivi du marché de substitution n’est pas fondé ;
— le titre de perception n’est entaché d’aucune erreur de calcul ;
— à titre plus subsidiaire, il y aura lieu, le cas échéant, d’annuler seulement partiellement le titre de perception en tant qu’il porte sur les surcoûts de la troisième commande contestée.
Par une ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des marchés publics ;
— le code de la santé publique ;
— l’ordonnance n° 2015-399 du 23 juillet 2015 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët,
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
— les observations de Me Roquette, avocate de la société Pfizer, et celles de M. A, agent contractuel au sein du département du droit public des affaires à la direction des affaires juridiques et des droits des patients de l’Assistance-Publique Hôpitaux de Paris (AP-HP), représentant cet établissement.
Une note en délibéré, présentée pour la société Pfizer, a été enregistrée le
19 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. L’Assistance-Publique Hôpitaux de Paris (AP-HP) a confié à la société Pfizer l’exécution du lot n° 45 « Atracurium » d’un marché public portant sur l’approvisionnement de spécialités pharmaceutiques, à destination de l’Agence générale des équipements et produits de santé (AGEPS). Ce marché a été conclu sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2019. Il porte sur la fourniture du produit pharmaceutique « Atracurium », sous la forme de trois solutions injectables : 25 mg/2, 5 ml (Atracurium 25 mg), 50 mg/5 ml (Atracurium 50 mg) et 250 mg/25 ml (Atracurium 250 mg), lesquelles ont notamment été utilisées pour la prise en charge des patients atteints par le virus du COVID-19 placés en soins intensifs. Par des lettres des 23 février 2022 et 9 mars 2022, l’AGEPS a informé la société Pfizer qu’elle engageait la procédure d’approvisionnement aux frais et risques du titulaire défaillant prévue par le contrat en raison du défaut d’approvisionnement des produits Atracurium 250 mg et Atracurium 50 mg dont cette société l’avait informée le
22 février 2022. L’AP-HP a ainsi conclu un marché de substitution avec la société ASPEN pour la fourniture des produits équivalents Tracrium 250 mg et Tracrium 50 mg. L’AP-HP a passé, dans ce cadre, trois commandes auprès de la société ASPEN : le 24 février 2022 pour la fourniture des produits Tracrium 250 mg et Tracrium 50 mg pour une somme de
33 616, 43 euros TTC, le 3 mars 2022 pour la fourniture du produit Tracrium 50 mg pour une somme de 41 350, 50 euros et le 23 mars 2022, pour la fourniture de ce même produit Tracrium 50 mg pour une somme de 41 350, 50 euros TTC. Le 19 mai 2022, l’AP-HP a émis un titre de recettes d’un montant global de 92 577, 13 euros à l’encontre de la société Pfizer, correspondant au surcoût induit par ces trois commandes passées à ses frais et risques. La société Pfizer a contesté ce titre exécutoire par une lettre du 21 juillet 2022. Par la présente requête, la société Pfizer demande l’annulation du titre exécutoire émis par l’AP-HP le 19 mai 2022.
Sur la régularité du titre exécutoire :
2. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. ». En application de ces dispositions, l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour déterminer le montant de la créance.
3. En l’espèce, le titre exécutoire contesté comporte la référence du marché en cause et précise qu’il porte sur « l’approvisionnement aux frais et risques » de la société. Il précise également qu’il correspond à l’écart de 92 577, 13 euros TTC entre, d’une part, le prix TTC des produits Atracurium concernés par les commandes, sur la base du marché conclu avec le laboratoire Pfizer, d’autre part, le prix TTC des produits qui ont été commandés auprès du laboratoire de substitution ASPEN. Le titre mentionne en particulier les éléments du calcul tenant aux unités commandées, à leurs prix unitaires et au taux de TVA appliqué. Dans ces conditions, la société Pfizer n’est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire, qui précise clairement les bases et les éléments de calcul retenus, est insuffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du titre exécutoire :
En ce qui concerne l’erreur de calcul :
4. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire litigieux porte sur le surcoût des dépenses, par rapport au prix du marché que la société Pfizer a conclu avec l’AP-HP, résultant des trois commandes que cette dernière a passées les 24 février, 3 mars et 23 mars 2022 auprès de la société ASPEN pour la fourniture, respectivement, de 500 doses de Tracrium 250 mg au prix unitaire de 33, 45 euros HT et 2 000 doses de Tracrium 50 mg au prix unitaire de
8, 10 euros HT et deux fois 5 000 doses de Tracrium 50 mg au prix unitaire de 8, 10 euros HT, pour un montant total de 116 317, 43 euros TTC. Si la société Pfizer soutient que la commande du 23 mars 2022 porte en réalité sur la fourniture de 5 000 doses au prix unitaire de 2, 10 euros, il résulte de l’instruction que ce prix unitaire concerne un autre marché de substitution conclu au mois de mars 2022 par l’AP-HP avec une autre société, en l’occurrence la société MEDIPHA SANTE. Par suite, la société Pfizer n’est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire est entaché d’une erreur de calcul portant sur le prix unitaire de la commande du 23 mars 2022.
En ce qui concerne le recours à un marché de substitution :
5. D’une part, aux termes de l’article 36 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) : « 36. 1. A la condition que les documents particuliers du marché le prévoient et que la décision de résiliation le mentionne expressément, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l’exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire. 36. 2. S’il n’est pas possible au pouvoir adjudicateur de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations exactement conformes à celles dont l’exécution est prévue dans les documents particuliers du marché, il peut y substituer des prestations équivalentes. () 36. 4. L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l’exécution des prestations aux frais et risques du titulaire, est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas ».
6. D’autre part, selon l’article III.3.5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché public litigieux, relatif au délai d’exécution : « () En cas de rupture de stock, le fournisseur doit impérativement informer l’UE approvisionnement de l’AGEPS Nanterre ainsi que la direction des achats et l’UE Evaluation et achats médicaments de l’AGEPS Paris ». En vertu de l’article III.3.6 du CCAP : « () Indépendamment des pénalités de retard, la direction des achats de l’AGEPS aura la faculté de pourvoir aux besoins du service aux frais et risques du titulaire et pourra résilier le marché ou accord-cadre aux torts du titulaire, dans les conditions prévues aux articles 32 et 36 du CCAG/FCS ». Par ailleurs, l’article IV.1.1 du CCAP, relatif aux « engagements du titulaire », stipule que : « () Dans tous les cas et quelle qu’en soit la raison, compte tenu de la nature de l’objet du marché ou accord-cadre, le titulaire s’engage à ne pas interrompre ses prestations. En cas de litige, le titulaire en informera sans délai le directeur des achats de l’AGEPS. En cas de défaillance du titulaire, l’AP-HP se réserve la possibilité de mettre en œuvre une procédure d’exécution aux frais et risques de celui-ci, avec ou sans résiliation du marché ou accord-cadre conformément aux articles 32 et 36 de l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales de fournitures courantes et de services. Le cas échéant, la résiliation du marché ou accord-cadre aux torts du titulaire ne pourra être prononcée qu’après notification préalable d’une mise en demeure assortie d’un délai d’exécution de 10 jours. S’agissant de produits de santé pour lesquels une rupture d’approvisionnement, même temporaire, est susceptible de porter atteinte à la sécurité des patients, la mise en place de la procédure d’exécution aux frais et risques du titulaire sans résiliation du marché ou accord-cadre est immédiate sans qu’il soit prévu la notification d’une mise en demeure assortie d’un délai d’exécution. L’exécution aux frais et risques du titulaire prend effet dès réception par le titulaire du courrier l’informant de sa mise en place ».
7. La conclusion de marchés de substitution, destinée à surmonter l’inertie, les manquements ou la mauvaise foi du cocontractant lorsqu’ils entravent l’exécution d’un marché de fournitures, est possible même en l’absence de toute stipulation du contrat le prévoyant expressément, en raison de l’intérêt général qui s’attache à l’exécution des prestations. La mise en œuvre de cette mesure coercitive, qui peut porter sur une partie seulement des prestations objet du contrat et qui n’a pas pour effet de rompre le lien contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son cocontractant, ne saurait être subordonnée à une résiliation préalable du contrat par l’acheteur public. Par ailleurs, le cocontractant défaillant doit être mis à même de suivre l’exécution du marché de substitution ainsi conclu afin de lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, les montants découlant des surcoûts supportés par l’administration en raison de l’achèvement des prestations par un nouvel entrepreneur étant à sa charge. A cet effet, si l’administration doit dans tous les cas notifier le marché de substitution au titulaire du marché résilié, elle n’est tenue de lui communiquer les pièces justifiant de la réalité des prestations effectuées en exécution du nouveau contrat qu’à la condition d’être saisie d’une demande en ce sens.
S’agissant du droit de suivi de la société Pfizer :
8. En premier lieu, la société Pfizer soutient qu’elle n’a pas été mise en mesure de suivre l’exécution du marché de substitution conclu avec la société ASPEN dès lors que l’AP-HP ne lui pas notifié ce marché. Il résulte des écritures non sérieusement contestées de l’AP-HP sur ce point que, compte tenu de l’urgence tenant aux difficultés d’approvisionnement des produits pharmaceutiques en cause dans le contexte d’une nouvelle « vague » de contamination au virus du COVID-19, le marché de substitution sur le fondement duquel les trois commandes litigieuses ont été passées, n’a pas pris la forme d’un acte d’engagement formalisé mais d’une lettre du
23 février 2022 par laquelle l’AP-HP a informé la société ASPEN qu’elle acceptait son offre de prix du 22 février 2022 et lui donnait son accord pour l’approvisionnement de 15 000 produits Tracrium 50 mg au prix unitaire HT de 8, 10 euros et de 500 produits Tracrium 250 mg au prix HT de 33, 45 euros. Cette lettre d’acceptation de l’offre de la société ASPEN précisait également que l’approvisionnement aux frais et risques du titulaire défaillant était prévu pour une durée indéterminée. S’il est constant que l’AP-HP n’a pas notifié cette lettre à la société Pfizer, il résulte de l’instruction que la lettre du 23 février 2022 qui lui a été adressée pour l’informer de la mise en œuvre de la procédure d’approvisionnement à ses frais et risques reprenait l’ensemble des informations contenues dans la lettre d’acceptation de l’offre de la société ASPEN, en l’occurrence, le nom du titulaire du marché de substitution, l’objet de ce marché et en particulier la nature, les quantités et les prix des produits commandés ainsi que la durée du marché de substitution, à savoir jusqu’à la reprise des livraisons d’Atracurium 250 mg et Atracurium 50 mg. Il résulte, en outre, de l’instruction que l’AP-HP a transmis à la société Pfizer, à l’occasion de la transmission du titre exécutoire le 20 mai 2022, l’ensemble des factures établies par la société ASPEN dans le cadre du marché de substitution ainsi que, à sa demande, les dates des commandes. Dans ces conditions, dès lors qu’aucun acte d’engagement formel n’avait été signé avec le titulaire du marché de substitution et que la société Pfizer a pu vérifier l’objet du nouveau marché et la justification des surcoûts mis à sa charge, elle n’est pas fondée à soutenir que l’AP-HP ne l’aurait pas mise à même de suivre l’exécution du marché de substitution, faute de lui avoir notifié le marché de substitution conclu avec la société ASPEN.
9. En second lieu, la société Pfizer soutient qu’elle n’a pas été mise en mesure de vérifier que les surcoûts mis à sa charge étaient justifiés et raisonnables dans la mesure où elle n’a pas été informée du choix de l’AP-HP de passer commande le 23 mars 2022 auprès de la société ASPEN plutôt que de la société MEDIPHA SANTE, avec laquelle elle avait conclu un autre marché de substitution concernant la fourniture du même produit mais à un prix inférieur. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société Pfizer a été informée le 9 mars 2022 que l’AP-HP avait conclu un autre marché de substitution avec la société MEDIPHA SANTE pour la fourniture prévisionnelle de 15 000 unités de Tracrium 50 mg au prix unitaire de 2, 10 euros. Par suite, elle était, en tout était de cause, informée avant la commande du 23 mars 2022, d’une part, de la différence de prix entre les deux marchés de substitution conclus par l’AP-HP s’agissant du Tracrium 50 mg, d’autre part, des quantités prévisionnelles que celle-ci entendait commander auprès de chacun de ces deux fournisseurs. La société Pfizer n’est, dès lors, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l’AP-HP a méconnu son droit de suivi de l’exécution du marché de substitution à ce titre.
S’agissant de la défaillance de la société Pfizer :
10. Aux termes de l’article I.2 du CCAP applicable au marché litigieux, l’accord-cadre comporte un montant minimum et un montant maximum en valeur. Selon cet article : " Le pouvoir adjudicateur est engagé sur le montant minimum de l’accord-cadre, le futur titulaire sur son maximum (). Pour chaque lot, les quantités prévisionnelles indiquées correspondent à une estimation des consommations sur la durée totale du marché, lesquelles permettront d’établir le montant minimum et le maximum du lot dans une fourchette de – 25 % à + 200 % ". Il ressort des documents de la consultation que les quantités annuelles prévisionnelles de commandes du produit Atracurium 50 mg, qui fait l’objet de la commande contestée du 23 mars 2022, ont été fixées à 411 000 unités, soit 1 233 000 d’unités sur la durée totale du marché. Ainsi, en vertu de l’article I.2 du CCAP, le titulaire s’est engagé à fournir jusqu’à 200 % de cette quantité prévisionnelle, soit 3 699 000 doses d’Atracurium 50 mg sur la durée totale du marché.
11. Il résulte de l’instruction qu’entre les mois de janvier et mars 2022, dans le contexte des « cinquième et sixième vagues » de l’épidémie de COVID-19, la société Pfizer a rencontré des difficultés d’approvisionnement concernant notamment les produits Atracurium 250 mg et Atracurium 50 mg et, plus particulièrement, une rupture totale d’approvisionnement s’agissant du produit Atracurium 50 mg entre le 21 janvier 2022 et le 9 mars 2022. Ainsi, il résulte de l’instruction que l’AP-HP a informé la société Pfizer qu’elle ne disposait plus, à la date du 4 mars 2022, d’aucun produit Atracurium 50 mg en stock, alors que ce produit était demandé par les nombreux hôpitaux dont elle avait la charge en raison de la hausse des hospitalisations en soins intensifs des patients atteints par le virus du COVID-19. En outre, il est également constant que la société Pfizer n’avait pas honoré l’ensemble des commandes passées par l’AP-HP pour ce produit entre les mois de janvier et mars 2022.
12. En premier lieu, la société Pfizer soutient qu’elle avait néanmoins repris les livraisons du produit en cause dès le 9 mars 2022 de sorte qu’à la date de la commande du
23 mars 2022, elle ne se trouvait plus en situation de carence d’approvisionnement, ayant même livré 40 000 doses d’Atracurium 50 mg à la fin du mois de mars 2022. Elle soutient, en outre, que, par son comportement, l’AP-HP ne lui a, en réalité, pas permis d’exécuter ses obligations contractuelles dès lors qu’elle a commandé des quantités excessives de produits, dans un contexte de crise sanitaire, sur de très courtes périodes, sans justifier de ses besoins réels.
13. D’une part, il résulte de l’instruction que la société Pfizer a indiqué à l’AP-HP, le
14 mars 2022, qu’elle ne serait pas en mesure de livrer les 146 000 doses d’Atracurium 50 mg dont elle lui avait passé commande, en dernier lieu le 9 mars 2022, afin de répondre aux demandes des hôpitaux dont elle avait la charge dans le contexte de l’épuisement de son stock faisant suite à une rupture d’approvisionnement de la société Pfizer et de l’augmentation du nombre de patients hospitalisés en soins intensifs. Or, contrairement à ce que la société Pfizer soutient, il résulte de l’instruction que cette commande, d’une part, n’avait pas excédé les prévisions du marché sur lesquelles elle s’était engagée dans les conditions rappelées au point
10 du présent jugement, d’autre part, était justifiée par le contexte sanitaire lié aux cinquième et sixième vagues de l’épidémie de Covid-19 qui avaient entraîné des tensions d’approvisionnement importantes pour le produit pharmaceutique en cause dont la disponibilité était nécessaire pour assurer la sécurité des patients au sens des stipulations de l’article IV.1.1 du CCAP rappelées au point 6 ci-dessus. D’autre part, il résulte de l’instruction que la commande litigieuse du 23 mars 2022, portant sur 5 000 doses d’Atracurium 50 mg, a été passée auprès de la société ASPEN, après que la société Pfizer a indiqué ne pas être en mesure d’honorer entièrement la commande précédemment évoquée du 9 mars 2022. Or, tout comme la commande du 9 mars 2022, il résulte de l’instruction que la commande du 23 mars 2022 était justifiée par la nécessité d’assurer la continuité des soins pour les patients placés en soins intensifs. De même, il est constant que la quantité commandée n’a pas conduit à dépasser la quantité maximale de produits que la société Pfizer s’était contractuellement engagée à livrer en exécution du marché. Par ailleurs, la circonstance invoquée par la société Pfizer selon laquelle la commande contestée du 23 mars 2022 portait sur une quantité très inférieure à celle qui lui avait été commandée, en dernier lieu le 9 mars 2022, n’est, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause la réalité des besoins de l’AP-HP, alors au demeurant que le nombre limité de produits commandés auprès de la société ASPEN a été justifié par les difficultés d’approvisionnement rencontrées également par ce fournisseur. Enfin, dès lors que la commande litigieuse était justifiée par la nécessité d’assurer la continuité des soins dans le contexte sanitaire tendu du mois de mars 2022 et que la société Pfizer n’avait pas été en mesure de livrer tous les produits qui lui avaient été commandés à compter du 9 mars 2022, la circonstance, à la supposer même établie, que l’AP-HP aurait commandé auprès d’elle, entre les mois de janvier et mars 2022, un nombre de produits Atracurium qui n’aurait pas été strictement nécessaire à ses besoins immédiats, ne serait, en tout état de cause, pas de nature à exonérer la société de son obligation contractuelle de prendre en charge le surcoût des dépenses lié à l’exécution de la commande du 23 mars 2022.
14. En deuxième lieu, la société Pfizer soutient que les commandes passées par l’AP-HP étaient impossibles à exécuter dans la mesure où elles excédaient la quantité des produits Atracurium qu’elle était autorisée à lui livrer entre les mois de janvier et avril 2022, en l’occurrence 1 160 417 mg par semaine, en vertu de la décision de contingentement de ce produit prise par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Il n’est pas contesté qu’à la date de la commande litigieuse du 23 mars 2022, la société Pfizer avait livré à l’AP-HP une quantité d’Atracurium, tous dosages confondus, conforme à la mesure de contingentement applicable. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette mesure de contingentement de certains produits pharmaceutiques a été prise par l’ANSM afin de réguler le marché national, en raison précisément des difficultés d’approvisionnement et des ruptures de stocks déclarées par les entreprises pharmaceutiques, dans un contexte de forte demande des établissements hospitaliers. Par suite, une telle mesure de contingentement, qui repose sur les difficultés d’approvisionnement déclarées par la société Pfizer pour le produit en cause dont il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas même allégué, qu’elles seraient imputables à un cas de force majeure, demeure, en elle-même, sans incidence sur le constat de la défaillance de la société à honorer ses obligations contractuelles et, par suite, sur la possibilité pour l’AP-HP de mettre en œuvre la procédure contractuelle rappelée aux points 5 à 7 du présent jugement.
15. En troisième lieu, ni la notification d’une mise en demeure d’avoir à payer le montant réclamé par le titre de perception litigieux en dépit du recours suspensif que la société avait exercé ni la mention de ce recours dans le cadre d’un rapport publié au mois de juillet 2023 par le Sénat ne sont, en tout état de cause, de nature à caractériser une méconnaissance par l’AP-HP de son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’AP-HP, que la société Pfizer n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de perception du 19 mai 2022. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Pfizer est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Pfizer et à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée des finances publiques pour l’AP-HP.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
E. ARMOËT
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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