Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2502391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. A… D…, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Lozère lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Lozère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision, qui n’a pas été précédée d’un débat contradictoire, a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti par un principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
- cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant géorgien né le 24 juin 1988, déclare être entré en France au cours du mois de septembre 2024. La demande d’asile de l’intéressé, examinée selon la procédure accélérée, a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2025. Par un arrêté du 14 février suivant, le préfet de la Lozère lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. D… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 14 février 2025.
2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
3. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 du même code. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
4. M. D… a présenté une demande d’asile à la suite de son entrée sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de cette demande rejetée dans les conditions rappelées au point 1, M. D… n’aurait pas été mis en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de cette demande, ni qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux. Il n’est ni établi ni même allégué que l’intéressé aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir et qui auraient pu conduire le préfet de la Lozère à prendre une décision différente à son égard. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le requérant n’est pas fondé à arguer d’une « absence de débat contradictoire », ni à invoquer la méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par un principe général du droit de l’Union européenne.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de la Lozère, par Mme B… C…, laquelle a été nommée en qualité de secrétaire générale de la préfecture de la Lozère par un décret du 16 décembre 2022 publié le lendemain au Journal officiel de la République française. Par un arrêté du 27 novembre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture, le préfet de la Lozère a consenti à Mme C… une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Lozère, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, et alors que cette délégation est suffisamment précise, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la mesure d’éloignement en litige doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». L’article L. 611-1 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ».
7. L’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des différentes décisions qu’il contient, et notamment celle portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et sans que le requérant puisse utilement invoquer à cet égard la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qui a été intégralement transposée en droit interne, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision d’éloignement doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Lozère n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D… avant de l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, M. D…, qui ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas, par les seules pièces qu’il produit, d’une intégration particulière en France où il est entré quelques mois seulement avant l’édiction de l’arrêté en litige. Par ailleurs, le requérant n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident notamment plusieurs membres de sa famille selon ses déclarations lors de son entretien avec un agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Eu égard au caractère récent et aux conditions du séjour en France de M. D…, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Lozère aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement en litige sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. En sixième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. D… ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques de traitements inhumains et dégradants qu’il prétend encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, et alors au demeurant que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée dans les conditions rappelées au point 1, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
13. En huitième et dernier lieu, l’arrêté contesté ne contenant aucune décision interdisant le retour de M. D… sur le territoire français, ce dernier ne peut utilement invoquer un quelconque moyen à l’encontre d’une telle décision.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Lozère.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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