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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 févr. 2026, n° 2600937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, et un mémoire enregistré le 16 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Grolleau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision orale du 2 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de modifier l’adresse portée sur sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une carte de résident avec sa nouvelle adresse, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé à son adresse actuelle, avec autorisation de travail, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut bénéficier des allocations chômage, ni de droits sociaux, ni voyager pour rendre visite à sa fille ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux dès lors que la décision orale a été prise par une autorité incompétente, qu’elle méconnaît l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601028 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 février 2026 à 10 heures, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Me Grolleau, représentant le requérant, qui persiste dans ses écritures et précise que la convocation du 12 février 2026 n’a pas donné lieu au changement d’adresse demandé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue du l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant congolais, né en 2002, a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié et est titulaire d’une carte de résident délivrée à Mayotte. Il a déposé, dès le 11 août 2023, une demande de changement d’adresse sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il a été convoqué, le 2 octobre 2025, à la préfecture de l’Essonne, à Evry, afin de procéder à ce changement d’adresse. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision d’enregistrement de son changement d’adresse qui lui a été opposée au guichet de la préfecture.
Sur la nature de la décision attaquée :
2. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté, le préfet n’ayant pas produit de mémoire en défense, que M. B… a été convoqué une première fois, le 2 octobre 2025, à la préfecture de l’Essonne, afin de traiter sa demande de changement de situation qui ne pouvait être traitée sur l’ANEF suite à un « dysfonctionnement informatique ». Il a été convoqué une seconde fois, le 12 février 2026, après l’introduction de sa requête. Le refus d’enregistrement de son changement d’adresse, caractérisé par la décision orale qui lui a été opposée le 2 octobre 2025, refus confirmé le 12 février 2026, doit s’analyser comme un refus de modifier l’adresse portée sur la carte de résident de M. B…, et constitue une décision faisant grief.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, au prononcé des mesures qu’il sollicite, M. B… soutient que, la carte de résident dont il est actuellement muni portant la mention de son ancienne adresse à Mayotte, il ne peut travailler sur le territoire métropolitain, alors qu’il a trouvé un emploi en qualité de peintre poseur de sol, qu’il ne peut bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi, qu’il ne peut pas non plus renouveler le titre de voyage qui a expiré le 30 juin 2025, alors qu’il doit se rendre à Chypre où résident sa fille et sa compagne. Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à la durée anormalement longue de traitement de sa demande de changement d’adresse, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. » Aux termes de l’article L. 424-9 de ce code : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. (…) ». Aux termes de l’article L. 441-8 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les ressortissants munis d’une carte de résident en qualité de réfugié, délivrée par le représentant de l’État à Mayotte ne sont pas tenus, pour se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, d’obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage.
7. Enfin, aux termes de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) 4° À compter du 13 septembre 2021, (…) les demandes de changement d’adresse (…) ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, l’ensemble des moyens susvisés de la requête sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
11. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour provisoire portant mention de sa nouvelle adresse, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision orale de refus d’enregistrement de la demande de changement d’adresse de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour provisoire portant mention de sa nouvelle adresse, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 18 février 2026.
La juge des référés,
signé
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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