Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 3 déc. 2024, n° 2315785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023 et des pièces complémentaires produites le 28 octobre 2023, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Tcheumalieu Fansi, doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 31 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande sous 8 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par ordonnance du 26 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- et les observations de Me Gongang Nguentcho, substituant Me Tcheumalieu Fansi, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… épouse A…, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun), en vue de rendre visite à ses filles et ses petits-enfants. Par décision du 31 mai 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 14 août 2023, dont Mme C… épouse A… demande l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du 14 août 2023 du sous-directeur des visas s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision consulaire doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas s’est fondé sur le motif tiré du risque de détournement, par Mme C… épouse A…, de l’objet du visa à des fins migratoires, caractérisé par la situation personnelle de l’intéressée et les attaches, telles que portées à la connaissance de l’administration, dont elle dispose en France et dans son pays de résidence (68 ans, sans attaches familiales et matérielles justifiées au Cameroun et dont deux filles résident en France).
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ».
Pour justifier du risque de détournement par Mme C… épouse A… de l’objet du visa d’entrée et de court séjour demandé, à des fins migratoires, le sous-directeur des visas fait valoir que l’intéressée, âgé de 68 ans à la date de la décision attaquée, est sans attaches familiales et matérielles justifiées au Cameroun, et que deux de ses enfants vivent en France. Toutefois, ces seules circonstances, en l’absence d’autre élément relatif à la situation personnelle de la requérante de nature à révéler son intention de s’installer durablement en France, ne sont pas de nature à établir l’existence d’un risque avéré de détournement de l’objet du visa par l’intéressée, alors que Mme C… épouse A… soutient sans être contestée d’une part, avoir deux autres enfants vivant au Cameroun, et justifie d’autre part, être propriétaire d’un bien immobilier dont une elle tire des revenus locatifs, et avoir réservé un billet d’avion retour. Dans ces conditions, en opposant à la demanderesse le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer du 14 août 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur, ainsi que le demande la requérante, de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme C… épouse A…, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C… épouse A… application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 août 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme C… épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… épouse A… la somme de 1 200 euros (mille deux cents) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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