Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 4 avr. 2025, n° 2213013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213013 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 août 2022, 15 février et 12 mars 2025, M. A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 30 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la relance a rejeté sa demande de versement de l’allocation complémentaire de fonctions « encadrement » pour la période du 1er avril 2018 au 30 août 2019 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la relance, à titre principal, de lui verser la somme de 1 445,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022, et de leur capitalisation ou, à titre subsidiaire, d’émettre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une décision favorable au versement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022 et de la capitalisation de ces derniers.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement dès lors que plusieurs inspecteurs des finances publiques placés dans une situation comparable auraient perçu l’allocation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier et 10 mars 2025, le ministre de l’économie des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 ;
— le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;
— l’arrêté ministériel du 21 juillet 2014 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps des catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro,
— et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, inspecteur des finances publiques, exerçait du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 les fonctions d’inspecteur au sein du pôle de contrôle revenus-patrimoines (PCRP) du Raincy, au sein de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Il était chargé à ce titre de travaux classiques de contrôle sur pièces. A compter du 1er septembre 2019, il a été chargé du contrôle et de la programmation des dossiers des entreprises étrangères, au sein du pôle de contrôle et d’expertise de la direction des impôts des non-résidents, situé à Noisy-le-Grand. Depuis le 1er septembre 2023, M. B exerce les fonctions de « conseiller décideurs locaux Aumal Blangy » au sein de la division 5 « collectivités locales », dépendant de la direction régionale des finances publiques de Normandie et de la Seine Maritime. Il a adressé, le 19 avril 2018, un courriel au service des ressources humaines, pour s’enquérir des modalités de versement de l’allocation complémentaire de fonctions instituée par l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 2014 susvisé en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques au titre des « fonctions d’expertise et encadrement ». Par un courriel en date du 23 avril 2018, la division des ressources humaines de la direction des finances publiques lui a indiqué qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour prétendre à ce versement. Par une précédente requête n° 1904192 enregistrée au greffe du tribunal le 17 avril 2019, M. B a demandé l’annulation de la décision du 23 avril 2018 par laquelle la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui attribuer l’allocation complémentaire de fonctions applicable à la mission « expertise et encadrement ». Par un jugement du 20 mai 2022, le tribunal a rejeté cette requête au motif de son irrecevabilité, dès lors que les conclusions à fin d’annulation de M. B étaient dirigées contre un acte qui ne faisait pas grief et qui n’était, dès lors, pas susceptible de recours.
2. Dans ce contexte, par un courrier du 23 mai 2022, réceptionnée le 30 mai suivant, M. B a adressé une demande indemnitaire préalable à la cheffe du service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques, tendant au versement de l’allocation complémentaire de fonctions « encadrement » au titre de la période du 1er avril 2018 au 31 août 2019, pour un montant mensuel de 68,81 euros bruts, soit un total de 1 169,77 euros bruts. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet opposé à sa demande, née le 30 juillet 2022 et qu’il soit enjoint à l’administration, à titre principal, de lui verser la somme de 1 445,05 euros, compte tenu de la revalorisation de l’allocation complémentaire de fonctions, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022 et de leur capitalisation ou, à titre subsidiaire, d’émettre, dans un délai de deux mois à compter de la date du jugement, une décision favorable au versement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022 et de leur capitalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 2 mai 2002 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie pour leur gestion : « Les fonctionnaires () du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie () peuvent bénéficier d’une allocation complémentaire de fonctions dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : " Cette indemnité est différenciée suivant : / – les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents ; / – les fonctions exercées, classées selon des critères de responsabilité, d’expertise, de sujétion ou de contrôle. / Ces critères peuvent se cumuler « . Aux termes de l’article 3 : » Chaque critère est affecté de taux de référence annuels en points auxquels est appliqué un coefficient multiplicateur d’ajustement pouvant varier entre 0 et 3 pour tenir compte des caractéristiques des fonctions exercées ou de la manière de servir de l’agent. / Le montant de l’allocation complémentaire de fonctions est égal au produit de ces taux de référence annuels en points et de valeurs annuelles de point « . Aux termes de l’article 4 : » Les valeurs annuelles de point et les taux de référence ainsi que les modalités d’attribution de l’allocation complémentaire de fonctions sont fixés par arrêtés conjoints du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre chargé du budget et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, établis par direction, par service ou par corps ".
4. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques, applicable à la mission « expertise et encadrement : » Les personnels () exerçant leurs fonctions au sein de la direction générale des finances publiques peuvent bénéficier de l’allocation complémentaire de fonctions « . Aux termes de l’article 2 : » Cette indemnité a pour objet de rémunérer les travaux de toute nature qui peuvent être confiés aux personnels au sein des services de la direction générale des finances publiques, compte tenu des contraintes et sujétions de service liées à la technicité de leurs fonctions, à l’exercice de fonctions et responsabilités particulières, ainsi qu’aux fonctions d’encadrement et d’expertise « . L’article 3 de ce même arrêté fixe les divers taux applicables au titre de la mission » expertise et encadrement « , pour la catégorie des » personnels de catégorie A et assimilés exerçant des fonctions d’expertise ou assurant la responsabilité et le pilotage de structures comptables ou non comptables « . La note de service n° 2016/12/3712 du 15 décembre 2016, intitulée » Régime indemnitaire des inspecteurs exerçant des fonctions d’encadrant « indique que » Sont considérés comme éligibles à ce dispositif, les inspecteurs qui, dans le cadre de leurs missions au sein d’une structure comptable ou non comptable, sont amenés, au quotidien, à exercer des fonctions managériales auprès d’une équipe de collaborateurs () Afin de déterminer les inspecteurs exerçant des fonctions d’encadrement, vous pourrez vous appuyer sur plusieurs critères permettant de définir ces fonctions à travers l’examen de plusieurs éléments : / l ' encadrement : animer et piloter une équipe, mobiliser les agents encadrés, les soutenir dans la réalisation de leurs missions, relayer auprès d’eux les instructions du chef de la structure, représenter celui-ci, assurer l’interface avec les autres services et les interlocuteurs externes, disposer d’une délégation de signature ;/ la gestion des ressources humaines : préparer l’évaluation voire réaliser les entretiens, valider les congés, établir les plannings, prévenir les risques psycho-sociaux et les conflits, gérer et proposer des formations, fluidifier les relations de travail ;/ la coordination : veiller au respect et au bon déroulement de la procédure des travaux de son équipe, procéder à leur vérification, assurer le contrôle interne et le suivi statistique de l’activité, être force de proposition dans le pilotage de la mission. / Cette liste d’actions, sans être exhaustive, constitue un faisceau d’indices qui vous permettra d’apprécier la qualité d’encadrant des inspecteurs au regard de l’organisation retenue localement dans la structure. / Pour compléter cette définition et vous aider au recensement des agents éligibles, le tableau joint en annexe liste les services comptables et non comptables susceptibles de disposer d’un inspecteur encadrant. Ainsi, trois situations peuvent se présenter : /- les inspecteurs non comptables exerçant effectivement des fonctions d’encadrement au quotidien dans un poste comptable ; / – les inspecteurs responsables d’une structure non comptable ; / – les inspecteurs responsables d’une unité au sein d’une structure non comptable. « . L’annexe 2 de la note de service n° 2017/07/104 du 19 juillet 2017, intitulée » Revalorisation du montant de l’ACF ''Encadrement'' à compter du 1er septembre 2017 ", vise comme pouvant disposer d’un inspecteur encadrant, au titre des unités non comptables, l’inspecteur responsable d’un pôle de contrôle des revenus et des patrimoines (PCRP) ainsi que le cas d’inspecteur adjoint d’un PCRP.
5. En premier lieu, M. B soutient que la liste des inspecteurs encadrants définie par la note de service du 15 décembre 2016 ne revêt pas un caractère exhaustif et que le recensement des inspecteurs éligibles à l’allocation complémentaire de fonctions encadrement est définie au cas par cas par chaque direction départementale des finances publiques. Il ajoute que l’annexe n° 2 de la note de service du 19 juillet 2017 a prévu qu’un inspecteur adjoint du pôle de contrôle revenus-patrimoines pouvait avoir la qualité d’inspecteur encadrant. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du courriel du 23 avril 2018 de sa cheffe de service, que le requérant, quoique inspecteur des finances publiques, n’exerce pas de fonctions d’encadrement. Si M. B indique être sollicité par d’autres agents en cas de difficultés, la seule circonstance qu’il intervienne, compte tenu de son ancienneté, en appui de collègues moins expérimentés ne suffit pas à établir qu’il exerce des fonctions d’encadrement. Ni son compte rendu d’entretien professionnel établi le 6 mars 2018 par Mme C, sa supérieure hiérarchique directe, indiquant qu’il sera le seul cadre A à compter du 2ème trimestre 2018, et précisant que « les conditions semblent réunies pour qu’il montre son aptitude à la gestion de l’équipe en concertation avec le chef de service », ni les courriels internes l’informant de la date de visite médicale d’un contrôleur des finances publiques du service et de la prolongation du congé maladie d’un autre contrôleur du pôle ne permettent d’établir que M. B occupe des fonctions d’encadrement au titre de la période du 1er avril 2018 au 31 août 2019. Il en est de même du fait qu’il ait assuré la représentation de Mme C à une réunion organisée par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis en 2018 ou qu’il était l’interlocuteur de plusieurs services en tant qu’inspecteur encadrant au sein du service.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il exerce des fonctions d’encadrement au quotidien en tant que responsable d’unité ouvrant droit au bénéfice de l’allocation complémentaire de fonction encadrement depuis le 1er avril 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait entaché la décision contestée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit.
8. En l’espèce, M. B soutient qu’il résulte du bilan de la mise en œuvre de l’allocation complémentaire de fonctions « encadrement » établi par l’annexe n° 1 de la note de service n° 2017/07/104 du 19 juillet 2017 que 4 194 inspecteurs des finances publiques ont bénéficié de ce dispositif, dont une partie exerçaient leurs fonctions dans des pôles de contrôle revenus patrimoines. Toutefois, M. B, lorsqu’il était affecté au sein du pôle contrôle des revenus de patrimoine du Raincy du 1er septembre 2017 au 31 août 2019, s’est trouvé dans une situation différente de celle de certains inspecteurs en fonction au sein d’autres pôles ayant bénéficié de l’allocation complémentaire de fonctions encadrements, dès lors que, contrairement à eux, il n’a pas exercé au quotidien, formellement et matériellement, des fonctions d’encadrement. Ainsi, à supposer même que l’allocation complémentaire de fonctions encadrement ait été versée à des inspecteurs affectés au sein d’un pôle de contrôle de revenus et du patrimoine et n’exerçant pas de fonctions d’encadrement au quotidien, cela ne saurait pour autant lui ouvrir droit au versement de cette indemnité, dès lors qu’au cours de la période en cause, il ne remplissait pas les conditions réglementaires pour en bénéficier.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
Mme Caro, première conseillère.
Mme Chaillou, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
I. Dely
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-710 du 2 mai 2002
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2010-986 du 26 août 2010
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