Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2205643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme C A, M. E A et Mme D A épouse B, représentés par Me Faure-Tronche, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Montgeard à leur verser une somme totale de 27 364,98 euros, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, en réparation des divers préjudices subis résultant des travaux d’aménagement de la place Aimé Ramond ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montgeard une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— la responsabilité sans faute de la commune de Montgeard est engagée dès lors qu’ils ont la qualité de tiers par rapport à la réalisation des travaux ; le lien de causalité entre les dommages et les travaux est établi ; ils subissent un préjudice anormal et spécial en lien direct avec la réalisation des travaux de voirie et d’aménagement de la place ;
— s’ils étaient regardés comme usagers, la responsabilité pour faute présumée de la commune de Montgeard est engagée ; les travaux ont été réalisés de manière non-conforme et ont supprimé un accès voirie ;
— le montant total des préjudices subis s’élève à la somme de 27 364,98 euros, lequel se décompose comme suit :
* 10 000 euros au titre des troubles de jouissance résultant de la suppression de l’accès voirie depuis le garage et de la modification de la pente longitudinale ;
* 9 000 euros au titre du préjudice moral ;
* 1 000 euros au titre du préjudice matériel résultant de l’altération du crépi ;
* 7 364,98 euros au titre des frais divers ; les frais d’huissier s’élèvent à 324,09 euros, les frais d’expertise s’élèvent à 3 300,89 euros et les frais de conseil à 3 740 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, la commune de Montgeard, représentée par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— ils n’ont pas été privés de tout accès à la voie publique ; elle reste accessible depuis la rue Bastide, tant pour les véhicules que pour les piétons ; ils disposent également de deux accès piétons à la voirie place Aimé Ramond ; des places de stationnement ont été créées sur la place ;
— l’immeuble des requérants ne comporte pas de garage donnant sur la place Aimé Ramon ; le garage n’est pas un garage dès lors que cette pièce est fermée par une large porte vitrée en la forme d’une grande baie dans laquelle existent deux portes vitrées, ouvrages devant lesquels encore est installée une porte en bois à deux vantaux ; cette porte fenêtre est munie de rideaux, comporte un plancher au sol et est aménagée et meublée pour l’habitation ; le seul gabarit offert derrière la porte ne permet pas de dédier cette zone au stationnement d’un véhicule automobile ; les requérants ne démontrent pas qu’avant la réalisation des travaux un véhicule pouvait stationner dans cette pièce ;
— s’agissant de la pente longitudinale, en cas d’impossibilité technique, comme c’est le cas en l’espèce en raison des constructions déjà existantes, l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics prévoit une tolérance pour admettre une pente allant de 8 à 12 % ;
— le préjudice moral n’est pas établi dès lors qu’ils sont à l’origine de toutes les procédures diligentées ; les différends entre la commune et les requérants trouvent leur origine dans l’occupation initiale illégale du domaine public par les requérants ; elle a été contrainte d’engager une procédure d’expulsion au terme de laquelle Mme A a finalement accepté de retirer ses effets personnels du domaine public ; ils ont été condamnés pénalement le 10 mars 2020 par le tribunal de police pour l’occupation sans droit ni titre du domaine public ;
— le préjudice matériel n’est pas établi dès lors que l’absence d’enduit ciment en pied de façade préexistait à la réalisation des travaux ;
— la responsabilité sans faute de la commune ne saurait être engagée dès lors que la réalisation des travaux publics n’a causé aucun préjudice aux requérants ;
— la commune n’a commis aucune faute dans la réalisation des travaux.
Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mai 2024 à 12 heures.
Vu :
— l’ordonnance n° 2006521 du président du tribunal du 16 mars 2022 procédant à la liquidation et la taxation des frais d’expertise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— et les observations de Me Faure-Tronche, représentant les consorts A, et de Me René, représentant la commune de Montgeard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A est usufruitière d’un immeuble situé sur la place Aimé Ramond à Montgeard et ses deux enfants, M. A et Mme B possèdent la nue-propriété de ce bien. A la suite de la réalisation de travaux d’aménagement de la place Aimé Ramond, les requérants indiquent avoir subi différents préjudices. Une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse par une ordonnance du 29 juillet 2021 et l’expert a déposé son rapport le 14 février 2022. Par un courrier du 10 juin 2022, les requérants ont demandé à la commune de Montgeard de les indemniser des préjudices résultant de la réalisation des travaux d’aménagement litigieux. Le 2 août 2022, la commune de Montgeard a rejeté leur demande. Par la présente requête, Mme A et ses deux enfants demandent au tribunal de condamner la commune de Montgeard à leur verser une somme totale de 27 364,98 euros en réparation des divers préjudices qu’ils estiment avoir subis en conséquence de la réalisation des travaux d’aménagement de la place Aimé Ramond.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, quel que soit le régime applicable, l’engagement de la responsabilité de l’administration est subordonné à la réunion de trois conditions : un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments. S’agissant spécifiquement des dommages de travaux publics, il appartient à une personne qui s’estime victime d’un dommage de travaux publics d’apporter la preuve du lien de cause à effet entre ces travaux et le dommage dont elle se plaint ainsi que la réalité de celui-ci. Par ailleurs, il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers, d’établir d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général. Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique.
3. D’autre part, il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité direct et certain entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage ou que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
En ce qui concerne la privation d’un accès à la voirie :
4. Il résulte de l’instruction que les travaux d’aménagement de la place publique Aimé Ramond ont modifié les modalités d’accès à la propriété des requérants. Toutefois, contrairement à ce qu’ils soutiennent, ces travaux ne les ont pas privés de tout accès à la voirie dès lors que leur propriété est également accessible, à pied et en véhicule, par la rue de la Bastide. De même, il résulte des termes non contestés de la lettre du 2 août 2022 adressée par le maire de la commune aux requérants que « l’immeuble des consorts A est également accessible par la rue de la Bastide au niveau de son garage ». En outre, il résulte des photographies produites au dossier que des places de stationnement ont été aménagées face à la maison et aux différentes ouvertures de la maison des requérants. Par ailleurs, les consorts A soutiennent que ces travaux les ont privés de l’accès à leur garage par la voie publique et s’appuient pour cela sur le rapport de l’expertise judiciaire diligentée, qui indique que les travaux sont à l’origine de la « suppression de l’accès véhicule au garage qui existait avant les travaux ». Toutefois, il résulte de l’instruction que si le bâtiment d’habitation des requérants donne sur la place Aimé Ramond, aucun élément ne permet d’établir que l’accès en cause serait celui d’un garage. Au contraire, les photographies issues, tant du procès-verbal de l’huissier que du rapport d’expertise permettent de visualiser une double porte vitrée, donnant sur la place Aimé Ramond, comportant des volets, agrémentée de rideaux dont l’intérieur comporte des éléments mobiliers. L’expert indique d’ailleurs que la pièce sur laquelle ouvre cette porte est aménagée « en débarras et sanitaires ». Dans ces conditions, alors que les consorts A ne contestent pas l’existence d’un garage accessible par la rue de la Bastide, ni ne soutiennent que son accès serait impossible, ils ne peuvent être regardés comme ayant été privés de tout accès à la voie publique à laquelle ils ont droit en leur qualité de riverain. Dans ces conditions, le préjudice allégué n’est pas établi.
En ce qui concerne la pente longitudinale :
5. Il résulte de l’instruction que dans le cadre des travaux d’aménagement de la place publique, un cheminement longitudinal a été aménagé le long de la propriété des requérants. Dans ce cadre, les requérants soutiennent que la réfection de la place Aimé Ramond s’est traduite par la modification de la pente longitudinale, désormais supérieure à 10%, ce qui caractérise selon eux une méconnaissance des règles d’accessibilité de la voirie. Ils font valoir que cette pente est accidentogène et suscite une gêne pour Mme C A qui ne peut fermer ses volets que depuis l’extérieur. Ils se prévalent à ce titre d’un préjudice de jouissance.
6. Toutefois, alors qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir le degré d’inclinaison de la pente antérieurement aux travaux d’aménagement de la place Aimé Ramond, il résulte de l’instruction et en particulier des photographies produites en défense qu’une pente était préexistante et qu’elle est restée sensiblement identique après la réalisation des travaux de voirie, ce point n’étant pas contesté par les requérants. De même, la voie comportait, avant la réalisation des travaux, des trous, des pierres et le cheminement piéton était étroit et particulièrement accidentogène. Ainsi, compte tenu de la configuration naturelle des lieux, le lien de causalité entre le degré d’inclinaison de ce cheminement et l’exécution des travaux en cause n’est pas établi. En outre, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que le cheminement longitudinal situé entre la porte d’entrée et les volets de la porte vitrée constituerait l’unique modalité d’accès aux volets extérieurs de la maison des requérants. Dans ces conditions, l’existence du préjudice dont ils se prévalent n’est pas établie.
En ce qui concerne les dégradations :
7. Les consorts A soutiennent que les travaux de réfection de la place Aimé Ramond ont été à l’origine de la dégradation du crépi de la façade de leur maison. Toutefois, ils ne produisent aucun document de nature à établir la consistance de ce désordre. Surtout, il résulte de l’instruction, en particulier des photographies produites en défense, que l’absence d’enduit ciment en pied de façade préexistait à la réalisation des travaux litigieux. Ils n’établissent donc pas, en tout état de cause, le lien de causalité entre les dommages allégués et l’opération de travaux publics en litige.
En ce qui concerne le préjudice moral :
8. Il résulte de ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à se prévaloir de l’existence d’un préjudice moral en lien avec la réalisation des travaux d’aménagement de la place Aimé Ramond.
Quant aux frais divers :
9. Les consorts A n’apportent aucun élément permettant d’établir le montant des frais divers qu’ils ont exposé dans le cadre du présent litige. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède qu’ils ne sont pas fondés à en solliciter l’indemnisation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par les requérants, sans qu’il soit besoin d’examiner leur qualité respective pour agir, doivent être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
11. Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ont été liquidés et taxés à la somme de 3 300,89 euros par une ordonnance du 16 mars 2022. Eu égard au sens du présent jugement, il y a lieu de mettre le montant de ces frais et honoraires à la charge définitive des requérants.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montgeard, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des consorts A une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.
Article 2 : Les consorts A verseront à la commune de Montgeard la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, M. E A et Mme D A épouse B et à la commune de Montgeard.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Par délégation la greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- Code de justice administrative
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