Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 mai 2025, n° 2512415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. B A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 mai 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— les décisions sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entache d’une violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 5 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles
L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier ;
— les observations de Me Cardoso, avocate commise d’office, représentant M. A,
— les observations de Me Blondel, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 10 novembre 1982, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 7 mai 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
( « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée, que le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public, son comportement ayant été signalé le 4 mai 2025 pour harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire liée par un PACS sans incapacité, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, ne présente pas de garantie suffisante de représentation, se déclare célibataire avec un enfant non à charge et ne justifie pas contribuer à l’entretien de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées et du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. M. A soutient qu’il est père d’une jeune fille âgée de douze ans, qu’il participe à son entretien même si elle réside avec sa mère à Agen. Toutefois, il n’établit pas contribuer à son entretien ni ne justifie des liens qu’il pourrait entretenir avec sa fille par la seule pièce qu’il verse au dossier pour les besoins de la cause, consistant en un billet de train datant de 2022 pour sa fille. Il ne soutient ni même n’allègue avoir entrepris des démarches en vue d’une régularisation de sa situation dont il ne remplit par ailleurs aucun critère, ne démontrant aucune intégration en France. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 5 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
5. En l’absence de toute illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé à l’appui de la demande d’annulation du refus d’octroi de délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la désignation du pays de renvoi :
6. En l’absence de toute illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé à l’appui de la demande d’annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois :
7. En l’absence de toute illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé à l’appui de la demande d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble de ces derniers. D’autre part, il résulte des motifs précédemment exposés que le requérant ne peut présenter de papier d’identité en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente, qu’il se déclare célibataire avec un enfant à charge sans en justifier, et qu’il a, le 4 mai 2025, été signalé par les services de police pour harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire liée par un PACS sans incapacité. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Décision rendue le 16 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512415/8
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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