Rejet 21 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 févr. 2024, n° 2402276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16, 20 et 21 février 2024, M. B A, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de circulation sur le territoire français du 20 septembre 2023 et, ce, dans le délai de 24 heures qui suivra la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors que l’absence d’effacement du signalement dans le système d’information Schengen en dépit de ses démarches auprès des services préfectoraux, la préfecture a entrainé la suspension de sa procédure de renouvellement de titre de séjour portugais ;
— cette situation, outre qu’elle menace son droit au séjour sur le territoire portugais, porte une atteinte grave et fondamentale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail et à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 16 novembre 1994 à Constantine en Algérie, était titulaire d’un titre de séjour émis par les autorités portugaises lorsqu’il est entré sur le territoire français. Le 20 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre deux arrêtés, le premier portant remise aux autorités portugaises et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an et le second portant assignation à résidence. Par un jugement n° 2312540 du 4 octobre 2023, le tribunal de céans a annulé ces deux arrêtés. L’intéressé fait valoir que, de retour au Portugal, sa demande de renouvellement de titre de séjour y a été suspendue en raison de son signalement sur le système d’information Schengen, dont il a sollicité en vain l’effacement auprès des services préfectoraux. Par la présente requête, M. A sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier d’une situation d’urgence particulière, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de circulation sur le territoire français du 20 septembre 2023, M. A soutient que ce signalement l’empêche d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour portugais, portant atteinte à sa liberté d’aller et venir, sa vie privée et familiale et son droit à l’accès au marché du travail. Toutefois, le requérant n’établit pas que cette mesure de suspension, et non de refus, qui lui a été notifiée le 23 décembre 2023 et lui a été confirmée par un mail du 23 février 2024, compromettrait à très brève échéance son séjour ou ses conditions d’existence au Portugal, dès lors, d’une part, qu’il ne résulte pas de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas sérieusement pas allégué qu’il ne bénéficierait pas d’un droit au séjour à titre provisoire ou se trouverait menacé par une proche décision d’expulsion, d’autre part, qu’il produit plusieurs documents, notamment un extrait de sa rémunération du mois de janvier 2024, qui témoignent de sa possibilité d’exercer une activité professionnelle, et enfin, que s’agissant de sa vie privée et familiale, il se borne à des allégations générales sans référence à sa situation particulière. Par ailleurs, en produisant une simple note manuscrite, dont l’auteur et l’origine ne sont pas identifiés, M. A n’établit pas que la suspension de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portugais serait exclusivement liée au maintien de son signalement au système d’information Schengen. En tout état de cause, à supposer que tel soit le cas, il est loisible au requérant de former, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, une demande d’exécution du jugement n° 2312540 du 4 octobre 2023 précité lequel, selon ses motifs, implique un effacement de ce signalement. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme se trouvant dans une situation d’urgence particulière, exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que, pour ce seul motif, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy-Pontoise, le 21 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
C. Huon
La République mande au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Acte ·
- Infraction ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Demande ·
- Illégalité ·
- Maire ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Famille ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Date certaine ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Avis favorable ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commission ·
- Juridiction administrative ·
- Détenu ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Tchad ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Election ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Domicile ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Camion ·
- Commission européenne ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Achat ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Capital ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Nuisance ·
- Refus ·
- Maire ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Éclairage ·
- Pouvoir ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Environnement ·
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Arbre ·
- Accès ·
- Destination
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Police ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Droits fondamentaux ·
- Demande ·
- Charte ·
- Langue
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.