Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 18 févr. 2026, n° 2600240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. D… A…, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet a également méconnu les articles 4 et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. E… a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant guinéen né le 5 mars 1994 à Conakry (Guinée), est entré irrégulièrement en France le 4 octobre 2025 selon ses déclarations. Il a sollicité l’asile le 14 octobre 2025 auprès de la préfecture de la Haute-Vienne. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait introduit une demande d’asile en Espagne le 11 juin 2025. Les autorités espagnoles ont été saisies le 24 novembre 2025 d’une demande de prise en charge en application de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu’elles ont acceptée par un accord explicite du 1er décembre 2025, en application du même fondement juridique. Le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté le 19 janvier 2026 portant transfert aux autorités espagnoles. L’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 2 février 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point précédent, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. C… B…, chef du pôle régional « Dublin » de la préfecture de la Gironde, à qui le préfet de ce département, par un arrêté du 29 décembre 2025 publié au recueil des actes administratifs du 30 décembre 2025, a donné délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les arrêtés de transfert. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères (…) /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ». Aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…). / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel (…) ».
6. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… a attesté avoir reçu le 14 octobre 2025, lors de son entretien à la préfecture de la Haute-Vienne, dès le début de la procédure, les brochures A « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » en français, ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont par ailleurs été communiquées oralement en langue soussou, langue qu’il a déclaré comprendre, au cours de son entretien individuel. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, M. A… a bénéficié d’un entretien le 14 octobre 2025 dans les locaux de la préfecture de la Haute-Vienne et que cet entretien a été, ainsi qu’il a été dit précédemment, réalisé en langue soussou. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable lors de ce même entretien du 23 avril 2024 où cet Etat était déjà connu sur la base de ses déclarations, confirmées par le relevé de ses empreintes décadactylaires. Il a également été informé qu’il pouvait à tout moment et par tout moyen faire parvenir au pôle régional Dublin Nouvelle-Aquitaine toutes observations qu’il jugerait utiles sur l’éventuelle décision de transfert vers l’Espagne susceptible d’être prise à son encontre. La circonstance que cet Etat n’ait été saisi que postérieurement après cet entretien et que M. A… n’aurait pas connu le critère déterminant ayant présidé à sa désignation alors qu’il a lui-même déclaré avoir pénétré dans l’espace Schengen par ce même Etat, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu le principe du contradictoire doit être écarté.
9. En quatrième lieu, l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. En l’espèce, M. A… soutient qu’il réside en France depuis le 4 octobre 2025, qu’il a tissé de nombreux liens privés en France, qu’il apprend le français, qu’il n’est pas hispanophone et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Toutefois, alors que l’intéressé n’établit pas subir une situation de vulnérabilité particulière qui ferait obstacle à son transfert vers l’Espagne, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le requérant ne peut se prévaloir d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet de la Gironde décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. De plus, la circonstance qu’il n’est pas hispanophone, qu’il fait valoir également, n’est pas suffisante à établir que sa demande d’asile ne pourrait être examinée en Espagne dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, l’autorité administrative n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées.
11. En dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
12. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment des considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale et personnelle de M. A…, célibataire et sans enfant, l’arrêté querellé n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, l’arrêté attaqué pris à l’encontre de l’intéressé n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… à l’encontre de l’arrêté attaqué du 19 janvier 2026 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles liées aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Toulouse et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le magistrat désigné,
A. E…
La greffière en chef,
BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
BLANCHON
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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