Rejet 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 15 févr. 2024, n° 2103163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2103163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 décembre 2021, le 25 février 2022, le 14 décembre 2022 et le 19 juillet 2023, Mme E et M. D A, représentés par Me Ledeux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le maire de Saint-Rogatien a délivré un permis de construire n° PC 17391 21 0015 à Mme C pour la rénovation et à la surélévation d’un bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section AA n°390 au n° 9 rue des Ecoles ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rogatien et de Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article 1.8 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d’agglomération de La Rochelle relatif aux places de stationnement ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 1.9 des dispositions générales du règlement du PLUi relatif aux accès à la voie publique ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 1.6 des dispositions générales du règlement du PLUi relatif à l’aspect extérieur des constructions ;
— elle méconnait les dispositions de l’article UV5 du règlement du PLUi relatif au traitement des espaces libres.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er février 2022, le 6 avril 2023 et le 3 août 2023, la commune de Saint-Rogatien, représentée par la SCP Brossier-Carré-Joly, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés le 31 janvier 2022 et le 15 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Rouché, conclut :.
1°) à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— et les observations de M. A, de Me Brossier représentant la commune de Saint-Rogatien, et de Me Rouché, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 octobre 2021, le maire de Saint-Rogatien (Charente-Maritime) a délivré un permis de construire n° PC 17391 21 0015 à Mme C pour la rénovation et à la surélévation d’un bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section AA n°390 au n° 9 rue des Ecoles. Par la présente requête, M. et Mme A, propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section AA n° 405, demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le caractère suffisant du dossier de demande de permis de construire :
2. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; () e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; () « . Aux termes de l’article R. 431-6 du même code : » Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet « . Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : » Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Par ailleurs, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet, à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
5. En premier lieu, le formulaire de demande de permis de construire indique que le terrain d’assiette du projet correspond à la parcelle cadastrée section AA n°390 d’une surface de 375 m², ce qui est confirmé par la notice architecturale, les plans de situation et le plan de masse du projet. Ces références correspondent également à celles indiquées sur la promesse de vente du 21 juin 2021 produite par Mme C. Dans ces conditions, le dossier de demande ne comporte pas d’incohérence ou d’insuffisance s’agissant de la localisation et de la superficie du terrain d’assiette du projet, quand bien même la parcelle en question aurait par la suite changé de dénomination sur le plan cadastral pour être référencée sous le n°686.
6. En deuxième lieu, le formulaire Cerfa indique dans le cadre 4.4 que les bâtiments existants sur la parcelle d’assiette du projet sont destinés à l’habitation et ne mentionne aucun changement de destination, ce qui a permis au service instructeur de connaître la destination du projet qui consiste à rénover et surélever la construction existante.
7. En troisième lieu, la notice architecturale décrit de manière suffisante l’état initial du terrain, composé de deux ensembles de constructions d’une superficie au sol de 290 m² et de deux espaces libres de 40 et 45 m², ainsi que les limites du terrain qui sont matérialisées par des constructions mitoyennes et un mur de parpaing. La superficie au sol indiquée de 290 m² n’est pas contradictoire avec la surface de plancher existante de 237 m² indiquée sur le formulaire Cerfa qui correspond à une méthode de mesure différente. En outre, à supposer que la superficie indiquée sur la notice, s’agissant de l’espace libre situé au nord du projet destiné au stationnement de deux véhicules, soit de 32,46 m² au lieu de 40 m², il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance aurait faussé l’appréciation de l’autorité compétente au regard de la règlementation applicable s’agissant des dimensions des places de stationnement. La notice architecturale décrit par ailleurs la végétation existante et indique qu’aucun arbre ne sera supprimé. Si elle ne décrit pas les constructions et la végétation avoisinantes, l’environnement urbain du projet ressort clairement des plans de situation et des photographies d’insertion et la notice précise que le terrain d’assiette est situé dans le périmètre de protection d’un monument classé. La nature des travaux et les matériaux utilisés, notamment les enduits, les huisseries, les toitures, sont également suffisamment décrits, y compris au regard des exigences de l’article R. 431-14 du code de l’environnement. Si les requérants ont indiqué à tort sur le formulaire Cerfa de demande de permis que le projet conduisait à créer un logement, il ressort clairement de la notice architecturale, confirmée par le formulaire de déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions, que le projet prévoit seulement l’extension de la maison d’habitation existante, sans création de logement supplémentaire. La circonstance que le projet prévoit plusieurs portes d’entrée, deux préexistantes sur la façade Est et une nouvelle sur une façade intérieure ne suffit pas à établir que le projet prévoirait la création d’un nouveau logement. Si les requérants font valoir que la pétitionnaire avait pour projet de créer un logement supplémentaire pour ouvrir un gite indépendant de 160 m² en produisant une annonce publiée sur internet en juillet 2023, cela ne ressortait pas des pièces du dossier qui a été soumis à l’autorité compétente et celle-ci n’avait donc pas à vérifier l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet, ni l’intention du demandeur de les respecter. S’agissant enfin des accès, si la notice architecturale n’en fait pas mention, le plan de masse démontre que la cour intérieure dispose d’un accès pour les véhicules depuis la rue des Ecoles par un portail visible sur le plan de la façade Est et que les deux places de stationnement sont accessibles directement par l’impasse des Couvents.
8. En quatrième lieu, les requérants n’établissent pas, par les photographies aériennes datées de décembre 2020 qu’ils produisent, qu’à la date à laquelle la demande de permis de construire a été déposée, le 2 juillet 2021, le terrain d’assiette du projet comportait trois arbres, alors que la commune fournit d’autres photographies aériennes datées du 18 juillet 2021 indiquant l’absence d’arbres. Par ailleurs, dès lors que le projet en litige porte sur la réhabilitation d’un bâtiment existant, anciennement affecté à l’habitation et donc déjà desservi par les réseaux publics ou les équipements privés, la mention sur le plan de masse des modalités de raccordement aux réseaux n’était pas nécessaire à l’examen de la conformité du projet aux dispositions d’urbanisme applicables.
9. En cinquième lieu, le dossier de demande de permis de construire comprend une photographie d’insertion du projet dans son environnement dont il est aisé de constater, au regard de l’ensemble des plans fournis, qu’elle a été prise depuis le carrefour de la rue des Ecoles et de l’impasse du Couvent. Ce document, ainsi que les nombreuses autres photographies de l’environnement annexées au dossier, dont les angles de vue sont indiqués sur le plan de masse, ont permis à l’autorité compétente de visualiser l’insertion du projet dans son environnement proche.
10. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 5 à 9 que le dossier de demande de permis de construire comprenait les informations nécessaires pour permettre à l’autorité compétente de vérifier la conformité du projet à la réglementation applicable. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
11. En premier lieu, l’article 1.8 (B.1) du PLUi de la communauté d’agglomération de La Rochelle, relatif aux obligations en matière de réalisation de places stationnement, impose, pour les logements destinés à l’habitation situés en zone 3, la création de « 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher avec un minimum de 1,3 place par logement » tout en précisant que ces " normes s’appliquent aux constructions nouvelles ; aux changements de destination ; en cas de création de nouveau logement (constructions nouvelles, par changement de destination, par extensions). () Aucune place supplémentaire ne sera exigée, en cas de réhabilitation, aménagement ou extension, à vocation principale d’habitat sans création de nouveau logement « . Cet article dispose par ailleurs que les » places de stationnement réalisées « doivent » respecter les dimensions minimales inscrites sur les schémas suivants pour les places de stationnement en bataille : longueur : 5 mètres ; largeur : 2,50 mètres. Cette dimension doit être libre de tout encombrement par des murs ou piliers ".
12. Il ressort de pièces du dossier, notamment de la notice architecturale et du plan de masse, que le projet autorisé prévoit trois places de parking comprenant le maintien des deux emplacements de stationnement préexistants situés du côté de l’impasse du Couvent et la création d’une nouvelle place de garage dans le bâtiment rehaussé. D’une part, dès lors que comme cela a été exposé au point 7, le dossier de demande de permis de construire ne prévoit pas la création d’un logement supplémentaire mais seulement l’extension d’une maison d’habitation préexistante, le projet n’avait pas à respecter le nombre minimum de places de stationnement imposé par les dispositions précitées de l’article 1.8 du règlement du PLUi. D’autre part, comme cela a été dit, le projet en litige ne prévoit pas la réalisation de places de stationnement nouvelles mais seulement la création d’un garage dans un bâtiment. Par suite, les normes prévues à l’article 1.8 du PLUi relatives aux dimensions des places de stationnement réalisées ne sont pas applicables en l’espèce. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1.8 du règlement du PLUi doit donc être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1.9 des dispositions générales du règlement du PLUi : « 1. L’accès à une voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers des voies ou de celle des personnes utilisant ces accès, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination du bâtiment ou de l’ensemble de bâtiments envisagé. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position du ou des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. () 4. Les accès propres au stationnement privatif doivent être conçus de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et emprises publiques (ex : position de la trémie d’accès des parkings souterrains par exemple) ».
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit au Nord du terrain d’assiette du projet un accès ouvert depuis les deux places de stationnement préexistantes sur l’impasse du Couvent. Il prévoit également la création, au niveau de la construction rehaussée, d’un garage à l’Est dont l’ouverture donne directement sur la rue des Ecoles, ainsi qu’un portail donnant sur la cour intérieure. Les deux voies publiques sont étroites et ne permettent pas une circulation rapide des véhicules. En se bornant à invoquer des risques pour la sécurité de manière très générale, les requérants n’établissent pas que le projet en litige méconnait les dispositions de l’article 1.9 du règlement du PLUi.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 1.6 des dispositions générales du règlement du PLUi relatif à l’aspect extérieur des constructions : « Le projet peut être refusé, ou être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement aux lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages environnants. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension). Il en est de même des constructions annexes qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale à laquelle elles se rattachent. L’emploi à bu de matériaux destinés à être recouverts (carreau de plâtre, briques creuses, aggloméré de ciment, etc) est interdit. () ».
16. Le projet en litige se situe dans un environnement urbain au sein d’un périmètre de protection des abords des monuments historiques, composé de maison individuelles de type traditionnel. Il ressort de la notice architecturale, complétée par les prescriptions de l’Architecte des bâtiments du France, que les travaux consistent à retrouver les éléments traditionnels des maisons de bourg avec un enduit couleur pierre, des fenêtres à petit carreaux en bois avec un encadrement enduit lisse d’un ton un peu plus clair, des volets en bois massif, des gouttières en zinc, une toiture en tuiles tiges de botte semblable à l’existant, un portail métallique et une porte de garage revêtue de bois sur la façade Est. L’extension d’une hauteur de 5,30 mètres, qui reste proportionnée à la hauteur des constructions existantes, connaîtra le même traitement que la rénovation de l’existant. La présence de la couleur grise sur le portail et les fenêtres invoquée par les requérants est également présente sur certaines maisons avoisinantes. Le projet s’intègre ainsi harmonieusement dans son environnement. Dans ces conditions, le maire de Saint-Rogation n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 12.6 du règlement du PLUi en accordant le permis de construire en litige.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article UV5 du règlement du PLUi : « () Lors de travaux de réhabilitation ou d’extension sur des constructions existantes, la qualité des espaces libres doit être maintenue ou améliorée. Les arbres existants devront être conservés dans la mesure du possible. Tout arbre abattu devra être remplacé si l’espace libre restant le permet. Il conviendra de privilégier des essences locales. () ».
18. Il ressort des pièces du dossier que la glycine préexistante sur le terrain d’assiette du projet sera maintenue et que des jardinières seront installées au fond de la cour intérieure à l’Est d’une superficie de 45 m² qui, initialement bétonnée, sera recouverte de gravillons. Si les requérants soutiennent que trois arbres préexistaient sur le terrain d’assiette du projet mais n’auraient pas été conservés, ils ne l’établissent pas comme cela a été exposé au point 8. S’agissant de l’espace libre de 40 m² au Nord comportant deux emplacements de parking préexistants, le projet prévoit que cet espace, qui était initialement recouvert de gravillons, sera enherbé et que le mur du fond sera recouvert d’arbres fruitiers en palissade. Le projet de rénovation avec extension a ainsi maintenu et même amélioré la qualité des espaces libres. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UV5 du PLUi doit, par suite, être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la requête de M. et Mme A doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Rogatien et de Mme C, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
21. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Rogatien et non compris dans les dépens, ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais exposés par Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Rogatien et une somme de 1 000 euros à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, première dénommée, à la commune de Saint-Rogatien et à Mme B C.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La rapporteure
Signé
M. BOUTET
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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