Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 juil. 2025, n° 2502766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A B, représenté par Me Alfort, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 20 février 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision de retrait de quatre points affectant son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 15 août 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— il n’est pas l’auteur de l’infraction en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions du requérant.
Il soutient que la décision référencée « 48SI » du 20 février 2025 a été retirée et que le moyen tiré de ce que l’infraction commise le 15 août 2024 n’est pas imputable au requérant est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
Sur l’étendue du litige :
2. Le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a procédé au retrait de la décision « 48 SI » du 20 février 2025, portant invalidation du permis de conduire du requérant, dès lors que le stage de sensibilisation qu’a accompli ce dernier les 23 et 24 mai 2025 a pu être pris en compte. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant produit en défense, daté du 16 juillet 2025, qu’à cette date, la décision « 48 SI » en litige n’y figurait plus et que le permis de conduire de l’intéressé était donc valide, présentant un solde positif de cinq points. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision référencée « 48SI » du 20 février 2025 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions en annulation :
3. Le requérant soutient ne pas être l’auteur de l’infraction relevée le 15 août 2024. Si la contestation de la décision portant retrait de points du permis de conduire ressortit bien à la compétence du tribunal administratif, il n’appartient en revanche pas à cette juridiction de connaître de l’imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Si le requérant atteste avoir contesté ladite infraction auprès de l’officier du ministère public, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et bien fondée. Ainsi, le moyen invoqué par le requérant selon lequel il ne serait pas l’auteur de l’infraction commise le 15 août 2024, ayant entraîné le retrait de quatre points sur son permis de conduire, ne peut être utilement soulevé dans le cadre de la présente requête et doit, par suite, en faisant application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être écarté comme inopérant. Par voie de conséquence, le surplus des conclusions en annulation de la requête doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 20 février 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulouse, le 25 juillet 2025.
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef, et par délégation,
la greffière,
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