Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 10 mars 2026, n° 2503668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2025 par laquelle le président de l’université de Rouen Normandie a refusé son admission en première année du master « psychologie du travail et ingénierie psycho-sociale : perspectives fondamentales et appliquées » au titre de l’année universitaire 2025-2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Rouen Normandie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la procédure de sélection est entachée d’un vice de procédure, l’administration ne justifiant pas de la composition régulière du jury académique qui a refusé son admission en master ;
- aucun arrêté exécutoire et opposable du président n’a en effet été trouvé sur le site internet de l’université pour vérifier la régularité de la composition du jury ;
- la décision est entachée d’un vice de forme dans la mesure où la plateforme « MonMaster » n’a pas été homologuée au sens de l’article 5 du décret d’application n° 2010-112 du 2 février 2010 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’université ne justifie pas de l’adoption, par son conseil d’administration, d’une délibération définissant les critères et les capacités d’accueil en master et du fait que cette délibération ait fait l’objet d’une publicité adéquate ;
- à supposer qu’une telle délibération ait été adoptée, il n’est pas démontré que le recteur de l’académie ait procédé à un contrôle de légalité de ladite délibération conformément aux dispositions de l’article L. 719-7 du code de l’éducation ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dans la mesure où le chef d’établissement s’est placé en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, l’université de Rouen Normandie, représentée par la SELARL Cornet Vincent Ségurel, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’université soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 23 décembre 2025 accordant à Mme A… l’aide juridictionnelle totale ;
- l’ordonnance du 7 janvier 2026 fixant la clôture de l’instruction au 22 janvier 2026 à 12 h ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 13 janvier 2025 portant homologation du téléservice national dénommé MonMaster, publié au bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche n° 5 du 30 janvier 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a présenté sa candidature, au titre de l’année universitaire 2025-2026, pour intégrer la première année du master « psychologie du travail et ingénierie psycho-sociale : perspectives fondamentales et appliquées » de l’université de Rouen Normandie. Par la décision attaquée du 2 juin 2025, le président de l’université de Rouen Normandie a refusé cette admission au motif que l’entretien organisé en vue du recrutement dans la formation n’avait pas permis de montrer les compétences attendues.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle (…) / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat (…) / Les capacités d’accueil fixées par les établissements font l’objet d’un dialogue avec l’Etat (…) » Aux termes du IV de l’article L. 712-3 du même code : « Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement. A ce titre : / (…) 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l’article L. 712-6-1 (…) » Son article L. 719-7 dispose que : « Les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable (…). Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités (…) »
4. Il résulte de ces dispositions que l’entrée en vigueur des actes à caractère réglementaire du conseil d’administration d’une université est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité et à leur transmission au recteur, chancelier des universités. En l’absence d’obligation, résultant d’un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française, de publier un acte réglementaire dans un recueil autre que le Journal officiel, la publication dans un tel recueil n’est pas, en principe, de nature à faire courir le délai du recours contentieux. Il n’en va autrement que si le recueil dans lequel le texte est publié peut, eu égard à l’ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d’avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision. En particulier, en l’absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les délibérations ayant un caractère réglementaire d’un établissement public sont opposables aux tiers à compter de la date de leur publication au bulletin officiel de cet établissement ou de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique.
5. Il ressort des pièces du dossier que le conseil d’administration de l’université de Rouen Normandie a adopté, le 13 décembre 2024, la délibération n° CA-2024-30 fixant les modalités de sélection et les capacités d’accueil pour les premières années de master et notamment pour le master psychologie du travail et ingénierie psycho-sociale dont la capacité d’accueil a été fixée à 25. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que cette délibération et ses annexes ont été publiées sur le site internet de l’université, directement accessible par les usagers, et d’autre part, que cet acte a été transmis, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 719-7 du code de l’éducation, à la rectrice de l’académie de Normandie, qui en a accusé réception le 29 janvier 2025. Dans ces conditions, la délibération du 13 décembre 2024 était exécutoire et opposable à Mme A… et la décision en litige n’est pas dépourvue de base légale.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation : « (…) Le président assure la direction de l’université. A ce titre : (…) / 5° Il nomme les différents jurys (…) »
7. Il ressort des pièces du dossier que les modalités de désignation du jury pour la sélection en première année de master ont été fixées par une décision du 28 janvier 2022, qui a été régulièrement publiée sur le site internet de l’établissement. Cette décision indique, en son article 3, que le jury de recrutement est composé pour chaque mention de master, du responsable de la mention et de quatre à cinq membres de l’équipe pédagogique. Par suite, Mme A… qui n’établit ni même n’allègue que le jury de son master n’était pas composé conformément à cette disposition, n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition du jury pour l’admission en master.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 13 janvier 2025, publié au bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche n° 5 du 30 janvier 2025, la plateforme « MonMaster » a été homologuée. Par suite, le moyen manque en fait.
9. En dernier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le président de l’université a, après examen du dossier de l’intéressée, décidé ne pas admettre sa candidature au motif que l’entretien organisé en vue du recrutement dans la formation n’a pas permis de montrer les compétences attendues. Si le président fait mention de l’entretien avec le jury, il ne saurait être déduit de cette mention, et alors qu’il indique avoir examiné le dossier de Mme A…, qu’il n’aurait pas exercé son pouvoir d’appréciation et qu’il se serait, à tort, cru en situation de compétence liée pour refuser la candidature de la requérante dans le master « psychologie du travail et ingénierie psycho-sociale : perspectives fondamentales et appliquées ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 juin 2025 rejetant son inscription en première année du master « psychologie du travail et ingénierie psycho-sociale : perspectives fondamentales et appliquées » au titre de l’année universitaire 2025-2026. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que demande l’université de Rouen Normandie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… et les conclusions présentées par l’université de Rouen Normandie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Florent Verdier et à l’université de Rouen Normandie.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Cour des comptes ·
- Inexecution ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Tribunaux administratifs
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Examen ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Pakistan ·
- Convention internationale ·
- Suspension ·
- Afghanistan ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Charges
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Guadeloupe ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Apostille ·
- Fins ·
- Statuer ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décompte général ·
- Département ·
- Recette ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- Titre ·
- Solde ·
- Ordre de service
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Document ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Terme ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Inopérant ·
- Assujettissement ·
- Taxe d'habitation ·
- Recours ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-112 du 2 février 2010
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.