Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 26 sept. 2025, n° 2501185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, M. A… B…, représenté par
Me Chninif, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour de deux ans sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté est incompétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, car il travaille depuis son arrivée en France a une promesse d’embauche, est intégré, et ne trouble pas l’ordre public ;
- le préfet s’est cru tenu de prendre cette décision ;
- l’interdiction de retour est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle n’est ni justifiée ni proportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rabaté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 15 décembre 1994, demande d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai vers l’Algérie et interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans.
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. D… C…, directeur et la citoyenneté et de la migration de la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales du 25 octobre 2024, à l’effet de signer les décisions relatives à la mise en œuvre des mesures d’éloignement des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. L’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation sera écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire sans enfant, a été interpellé par la police à la gare de Perpignan le 20 janvier 2025 dépourvu de tout document d’identité, et a déclaré avoir quitté son pays en juin 2024 pour l’Espagne puis la France, et y vivre de petits boulots. L’intéressé, arrivé récemment en France, n’y est pas inséré, ne produit aucune promesse d’embauche, et n’est pas isolé en Algérie, Dans ces conditions, et même s’il ne trouble pas l’ordre public, l’obligation de quitter le territoire ne méconnait pas le pouvoir de régularisation du préfet et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
6. En vertu de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
7. Il résulte des dispositions précitées que seule la durée de l’interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères précédemment énumérés, et il ressort de la décision attaquée que le préfet a examiné la situation du requérant au regard de ces critères. Ainsi, même si la présence du requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public et s’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ne peut se prévaloir ni d’une longue durée de présence ni d’une quelconque insertion en France, ni n’établit y avoir noué des liens. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a fixé la durée d’une interdiction de retour sur le territoire français à deux ans.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré à l’issue de l’audience du 12 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
I. Pastor
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 septembre 2025.
La greffière,
E. Tournier
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