Rejet 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 20 mars 2025, n° 2503263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503263 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 février 2025, N° 2501847 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2501847 du 26 février 2025, enregistrée le 27 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 3 février 2025, présentée par M. B.
Par cette requête, M. B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision portant assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne justifie pas de l’existence d’une mesure d’éloignement à son encontre et qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 11 mars 2025, le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 6 juillet 1993, a fait l’objet, le 13 octobre 2024, d’un arrêté l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a assigné M. B à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 28 janvier 2025.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par arrêté n° 24064 du 28 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, à l’effet de signer notamment « toute assignation à résidence prévue au livre VII titre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », en cas d’absence ou d’empêchement du directeur et de l’adjointe au directeur des migrations et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur et son adjointe n’étaient ni empêchés, ni absents à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
6. L’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 731-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français dès lors qu’un laissez-passer consulaire doit être obtenu pour organiser son départ mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, il précise que l’intéressé est assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d’assignation à résidence. Ainsi, l’arrêté contesté, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas, avant de prendre cet arrêté, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par ailleurs, si le requérant soutient que son adresse d’hébergement au sein d’une association n’a pas été prise en compte par le préfet, il ressort toutefois d’un procès-verbal du 25 janvier 2025 produit en défense par le préfet, que l’intéressé a déclaré être sans domicile fixe. En outre, la simple circonstance que le préfet n’a pas mentionné, dans son arrêté, l’ensemble des éléments de la situation personnelle M. B, eu égard notamment à son état de santé ne suffit pas à établir qu’il n’en aurait pas tenu compte pour l’édicter. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
9. Contrairement à ce qu’affirme M. B, il ressort des pièces du dossier qu’il a bien fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français prise à son encontre, le 13 octobre 2024, par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Si M. B soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de cette mesure d’éloignement resterait une perspective raisonnable, il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement, y compris de son propre chef, et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur d’appréciation en assignant l’intéressé à résidence.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise, pour une durée de quarante-cinq jours, porte, en elle-même, atteinte à la vie privée et familiale de M. B. Si le requérant soutient qu’il est suivi régulièrement à l’hôpital de Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis et que son assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise fait obstacle à ce qu’il bénéficie du traitement médical dont il a besoin, d’une part, il n’établit pas la fréquence de ce suivi et d’autre part, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas obtenir de sauf-conduits pour se rendre à l’hôpital de Saint-Denis ni qu’il ne pourrait pas être pris en charge dans une structure médicale située dans le département du Val-d’Oise. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est célibataire et sans enfants, est présent en France depuis l’été 2024 seulement et ne démontre aucune insertion particulière en France. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions liées aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503263
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Exécution
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Accès ·
- Maire ·
- Lot ·
- Chemin rural ·
- Parcelle ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Comores ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autopsie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Scellé ·
- Plainte ·
- Crémation ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Juge d'instruction ·
- Procédure pénale
- Tabac ·
- Justice administrative ·
- Vente au détail ·
- Réseau local ·
- Commune ·
- Maire ·
- Zone protégée ·
- Douanes ·
- Transfert ·
- Vente
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Examen ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Pakistan ·
- Convention internationale ·
- Suspension ·
- Afghanistan ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Apostille ·
- Fins ·
- Statuer ·
- Demande
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Cour des comptes ·
- Inexecution ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.