Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 4 juin 2025, n° 2306720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306720 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023 et des mémoires enregistrés les 8 mars 2024 et 12 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant initial de 716 euros, ramené, après remise gracieuse partielle de 25 %, à la somme de 537 euros par une décision du 5 octobre 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne.
Il soutient que :
— il a toujours déclaré ses changements de situation et n’a commis aucune tentative de fraude ; il ne dispose plus des pièces nécessaires pour vérifier le montant de la somme qui lui est demandée ; il a demandé à la CAF de produire les pièces justifiant les versements indus sans obtenir de réponse ;
— l’indu, réclamé plus de 3 ans après le versement, représente une somme importante au regard de son niveau de vie ; il n’avait pas anticipé cette dépense ; il n’est pas en mesure de rembourser la somme qui lui est demandée ;
— il a perçu environ 1 900 euros par mois entre mars et août 2024 et est actuellement sans emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B bénéficiait de l’APL auprès de la CAF de la Haute-Garonne qui versait directement le montant de l’allocation à son bailleur. Suite à la déclaration faite par le bailleur le 13 septembre 2021 aux termes de laquelle M. B avait quitté son domicile le 31 mars 2020, la CAF lui a notifié par courrier du 17 novembre 2021 un indu de 716 euros pour la période d’avril à juillet 2020. Par une décision du 5 octobre 2023, le directeur de la CAF a fait partiellement droit à sa demande du 8 février 2023 en lui accordant une remise gracieuse de 179 euros. Par la présente, M. B demande au tribunal de lui accorder la remise totale de l’indu laissé à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () ». Selon le dernier alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « () Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. »
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Pour solliciter la remise gracieuse de ses dettes, déjà réduites de 25 % par l’effet d’une remise gracieuse accordée par la CAF de la Haute-Garonne, M. B, dont la bonne foi n’est pas contestée, fait valoir qu’il est sans emploi et qu’il n’est pas en mesure de rembourser la dette mise à sa charge. Pour justifier de sa situation, M. B indique qu’il a perçu environ 1 900 euros par mois entre mars et août 2024 et qu’il est depuis septembre 2024 sans emploi, sans préciser s’il perçoit une indemnisation au titre du chômage, et que ses charges de loyer s’élèvent à 510 euros par mois. Ces éléments ne permettent pas de justifier que la somme laissée à sa charge, soit 537 euros, serait excessive au regard des charges et ressources actuelles du foyer. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu’il ne puisse rembourser le solde de l’indu laissé à sa charge. M. B peut, s’il s’y croit fondé, solliciter de la CAF de la Haute-Garonne un échéancier de paiement adapté à sa situation financière.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande la CAF sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Alain CLe greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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