Rejet 26 janvier 2024
Rejet 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 janv. 2024, n° 2401724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401724 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 janvier 2024, la Cimade, représentée par son président, M. A C demande au juge des référés statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’avis de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) en date du 11 janvier 2024 se substituant au refus de documents administratifs de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 8 décembre 2023 en ce qu’il considère sans objet ou irrecevables les demandes mentionnées au point 1) a), 1) c), 2 b) et 2) de refuser la communication des documents demandés ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de communiquer les documents mentionnés aux points 1 et 2 de l’avis de la CADA, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2 00 euros par jour de retard en application de l’article L.911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en raison du délai anormalement long mis par l’OFII à communiquer les documents demandés il y a plus d’un an et de l’intérêt public qui s’attache à la publication de ces documents ;
— les indicateurs synthétiques du DNA pour le mois de juin et septembre 2023 existent puisque ces documents sont transmis chaque mois aux préfets de région, au ministère de l’intérieur et aux directions territoriales contrairement à ce qui est indiqué dans l’avis de la CADA selon lequel les données visées au 1) a) entrées par nationalités 1) c) sorties par nationalités ne sont pas recueilles ;
— l’assertion de l’OFII selon laquelle « depuis la note du 23 avril 2021 relative à la codification du CESEDA et la note du 9 août 2021 relative à l’ouverture des conditions matérielles d’accueil dans des demandeurs d’asile mineurs, il n’y a pas eu de note plus récente » est erronée ;
— les statistiques relatives aux refus et retraits des conditions matérielles d’accueil ne nécessitent pas une succession de requêtes informatiques nécessitant de mobiliser plusieurs agents à plein temps et que la demande faite à ce titre, est recevable ;
— le refus de communication par l’OFII des documents demandés porte une atteinte manifestement illégale et grave au droit d’accès aux documents administratifs garanti par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à un recours effectif.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 janvier 2024, l’OFII conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— la Cimade n’apporte aucun élément démontrant la situation d’urgence particulière qui justifierait la communication des documents sollicités et que la situation d’urgence est d’autant moins caractérisée que l’OFII s’est engagé à communiquer d’ici la fin du mois les documents communicables demandés ;
— il n’apparait pas que le refus de communication du 11 janvier 2024 porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’information ;
— par courriel du 25 janvier 2024, l’OFII a communiqué la Cimade les indicateurs synthétiques DNA arrêtés fin décembre 2023 et l’a informée de ce que sa demande de transmission des annexes 3 intitulées « suivi d’activité pour les demandeurs d’asile du marché public des structures de premier accueil pour le 4ème trimestre 2022 et pour le premier trimestre 2023 par lots » est en cours de traitement, les annexes 3 lui seront transmises dans le courant du mois de février.
La requête a été communiquée à la CADA qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 janvier 2024 à 10 heures, en présence de Mme Migeon, greffière :
— le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés ;
— les observations de M. B, responsable « asile » de la Cimade ;
— et les observations de Me Poupet, avocat représentant l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La Cimade demande au juge des référés de suspendre l’avis de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) en date du 11 janvier 2024 se substituant au refus de documents administratifs de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 8 décembre 2023 en ce qu’il considère sans objet ou irrecevables les demandes mentionnées au point 1) a), 1) c), 2 b) et 2) de refuser la communication des documents demandés et d’enjoindre à l’OFII de communiquer les documents mentionnés aux points 1 et 2 de l’avis de la CADA.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de la situation d’urgence particulière qui affecterait gravement les intérêts qu’elle défend, la Cimade fait valoir à l’audience d’une part, le délai anormalement long mis par l’OFII à communiquer les documents qui ont été demandés il y a plus d’un an, et d’autre part, l’intérêt public qui s’attache à la publication de ces documents. Toutefois, ces arguments ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence telle qu’une mesure de sauvegarde doit être ordonnée dans un délai de quarante-huit heures. En outre, il résulte de l’instruction que l’OFII qui, par courrier du 8 décembre 2023 s’est engagé, concernant les indicateurs statistiques du DNA, à les transmettre en janvier, a par courriel du 25 janvier 2024, communiqué à la Cimade ces indicateurs synthétiques DNA arrêtés fin décembre 2023. L’OFII l’a également informée de ce que sa demande de transmission des annexes 3 intitulées « suivi d’activité pour les demandeurs d’asile du marché public des structures de premier accueil pour le 4ème trimestre 2022 et pour le premier trimestre 2023 par lots » est en cours de traitement et que les annexes 3 seront transmises dans le courant du mois de février. Il suit de là que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Cimade doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Cimade est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Cimade, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et à la Commission d’accès aux documents administratifs.
Fait à Paris, le 26 janvier 2024.
Le juge des référés
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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