Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 avr. 2026, n° 2606171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’enjoindre à l’administration pénitentiaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de mettre en œuvre un traitement efficace et durable contre les nuisibles (rats, cafards, punaises de lit), incluant des interventions régulières de désinsectisation et de dératisation, de lui assurer des conditions de détention compatibles avec son état de santé et de procéder à la remise en état des murs et surfaces dégradés ou, subsidiairement, pour le cas où de telles mesures ne pourraient pas être prises immédiatement, de le transférer dans une cellule offrant des conditions de détention conformes à la dignité humaine ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros à verser à Me Salkazanov, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, à lui-même, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
de décider en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, M. B…, qui, contrairement à ce qu’il prétend, ne bénéficie à cet égard d’aucune présomption, nonobstant la circonstance qu’il invoque une violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait valoir qu’il subit quotidiennement, au centre pénitentiaire de Fresnes où il purge une peine, des conditions de détention l’exposant, compte tenu de ce qu’il est atteint de tuberculose multirésistante, à un risque accru pour sa santé, aussi bien physique que psychique, en raison, en premier lieu, de la vétusté de sa cellule, en particulier de la dégradation des murs de celle-ci, qui, selon ses déclarations, laisserait apparaître des surfaces insalubres et contribuerait à la prolifération de moisissures, en deuxième lieu, d’un manque d’hygiène lié tant à un état de dégradation avancé des installations sanitaires qu’à un défaut d’accès à l’eau chaude dans sa cellule et à une absence d’entretien régulier et suffisant des cellules et des parties communes qui entraînerait une accumulation de saletés, de déchets et d’odeurs nauséabondes, en dernier lieu, de la présence « massive et récurrente » de nuisibles, notamment de rats, de cafards et de punaises de lit, à l’origine de piqûres, de troubles du sommeil et d’un sentiment constant d’insécurité et d’angoisse. Le requérant reprend ainsi la même argumentation que celle qu’il a développée dans l’instance n° 2605955 à l’appui de conclusions tendant aux mêmes fins que celles qu’il soumet au juge des référés dans la présente instance. Or, d’une part, cette argumentation a déjà été considérée, par une ordonnance rendue le 13 avril 2026, comme insuffisante, en l’état de l’instruction, pour regarder comme remplie la condition d’urgence particulière posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au motif que l’intéressé, premièrement, ne produisait aucune pièce, notamment aucun certificat médical, de nature à établir la réalité de ses conditions de détention et les conséquences de celles-ci sur son état de santé, ainsi qu’à confirmer les propos prêtés à un médecin dans une lettre de désignation de son avocat, deuxièmement, ne faisait état d’aucune demande auprès de l’administration pénitentiaire afin de remédier à ses conditions de détention. D’autre part, M. B… n’apporte, dans la présente instance, aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation ainsi portée. Si, dans la présente instance, le requérant complète certes l’argumentation rappelée ci-dessus en faisant valoir que son état de santé nécessite une intervention chirurgicale dont il n’a pu bénéficier pour le moment, il n’apporte, en tout état de cause, au-delà de ses propres déclarations, y compris celles consignées dans un questionnaire sur les conditions de détention, aucun élément permettant de tenir ces allégations pour établies.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B…, il y a lieu de rejeter la requête de celui-ci, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Salkazanov.
Fait à Melun, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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