Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 23 déc. 2025, n° 2508047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Le magistrat désignéVu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025 sous le n° 2508047, Mme B… D… et M. F… A…, représentés par Me Kwemo, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a leur a notifié une sortie d’hébergement pour demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII, de rétablir les conditions matérielles d’accueil et de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 € sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de leur vulnérabilité : ils se retrouvent sans ressources, sans hébergement et Mme C… présente une grossesse à risque ;
- ils justifient d’un motif légitime pour s’absenter de leur hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, l’OFII conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par décision du 9 décembre 2025, les conditions matérielles d’accueil, incluant une proposition de logement, ont été rétablies.
II – Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025 sous le n° 2508048, Mme B… D… et M. F… A…, représentés par Me Kwemo, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII à Rennes a leur a notifié une sortie d’hébergement pour demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII, de rétablir les conditions matérielles d’accueil et de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle préjudicie de manière grave et imminente à leur situation personnelle ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation de leur vulnérabilité : ils se retrouvent sans ressources, sans hébergement et Mme C… présente une grossesse à risque ;
* ils justifient d’un motif légitime pour s’absenter de leur hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, l’OFII conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par décision du 9 décembre 2025, les conditions matérielles d’accueil, incluant une proposition de logement, ont été rétablies.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tronel a été entendu, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les deux instances visées ci-dessus, se rapportant à la même affaire, il y a lieu d’admettre Mme C… et M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance n° 2508047 et de rejeter cette demande dans l’instance n° 2508048.
Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Il résulte des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction des présentes requêtes, l’OFII a, par décision du 9 décembre 2025, rétabli les conditions matérielles d’accueil, incluant une proposition de logement. Cette décision abroge implicitement mais nécessairement la décision contestée. Il n’y a donc, par suite, plus lieu de statuer ni les conclusions à fin de suspension et d’annulation, ni sur les conclusions d’injonction.
Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C… et M. A… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2508047. Ils ne sont pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2508048.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de suspension, d’annulation et d’injonction.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à M. E… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
N. Tronel La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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