Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2303035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2023 et 6 mai 2025, le Syndicat des avocats de France, la Ligue des droits de l’homme, l’Union départementale des syndicats Force Ouvrière d’Ille-et-Vilaine, le Syndicat de la magistrature et Mme A B, représentés par Me Balloul, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a autorisé la direction départementale de la sécurité publique d’Ille-et-Vilaine à procéder à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images de la manifestation sur la voie publique contre la réforme des retraites le 6 juin 2023 à Rennes, au moyen de caméras installées sur des aéronefs.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir contre l’arrêté contesté ;
— l’arrêté litigieux a été pris au terme d’une procédure viciée, en l’absence de déclaration de conformité à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) dans les conditions prévues à l’article R. 242-14 du code de sécurité intérieure, en l’absence d’analyse d’impact relative à la protection des données personnelle préalablement à son édiction ;
— il est entaché d’un défaut de motivation en l’absence de visa de la doctrine d’emploi de chaque ministère concerné par cette décision ;
— il excède les finalités prescrites par les articles L. 242-5 et R. 242-8 du code de la sécurité intérieure, en ce que le préfet ne peut faire état d’un risque de dégradation de biens pour justifier la mesure contestée alors que cette finalité n’est pas prévue dans l’arrêté en cause, en ce que le périmètre retenu et la durée de la plage horaire d’autorisation excèdent la zone et la durée prévues pour cette manifestation, en ce que le risque de troubles graves à l’ordre public n’est pas avéré, et en ce que l’absence d’autre solution alternative moins intrusive n’est pas démontré ;
— la mesure contestée n’est pas nécessaire en l’absence de démonstration d’un risque de troubles graves à l’ordre public, elle est également disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 juillet 2024 et 19 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du Syndicat des avocats de France et autres la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il fait valoir que :
— le Syndicat des avocats de France, l’Union départementale des syndicats Force Ouvrière d’Ille-et-Vilaine et le Syndicat de la magistrature n’ont d’intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté en cause ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 du Conseil constitutionnel ;
— la délibération n° 2023-027 du 16 mars 2023 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— le décret n° 2023-283 du 19 avril 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Balloul, représentant le Syndicat des avocats de France et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine a autorisé la direction de la sécurité publique d’Ille-et-Vilaine à capter, à enregistrer et à transmettre des images par l’intermédiaire de caméras embarquées sur deux aéronefs télépilotés, le 6 juin 2023 à Rennes pour la manifestation contre la réforme des retraites, de 11 heures à 22 heures, sur un premier secteur constitué de la place de Bretagne, du boulevard de la Tour d’Auvergne, de la rue de Beaumont, de l’avenue Jean Janvier, de la place Pasteur, des quais Chateaubriand, Lamartine et Duguay-Trouin et sur un second secteur constitué du quai Saint-Cast, des rues de Brest et Saint-Louis, de la place Sainte-Anne, des rues de Saint-Malo, de l’Hôtel Dieu, Lesage, du Général Maurice Guillaudot, de l’avenue Gambetta, des quais Chateaubriand et Duguay-Trouin. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : " I.- Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et : / 1° Qui intéressent la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique ; / 2° Ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté. () / IV.- Pour l’application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l’autorisation ".
3. Aux termes de l’article R. 242-8 du code de sécurité intérieure : " I.- Dans le cadre de l’autorisation prévue à l’article L. 242-5 et dans les conditions prévues par les articles L. 242-2 à L. 242-4, les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense, les militaires des armées déployés sur le territoire national, sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs. / Ces traitements ont pour finalités : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ; () ".
4. Aux termes de l’article R. 242-9 du même code : " I.- Les traitements mentionnés à l’article R. 242-8 portent sur les données suivantes : / 1° Les images, à l’exclusion des sons, captées par les caméras installées sur des aéronefs ; / 2° Le jour et la plage horaire d’enregistrement ; / 3° Le nom, le prénom et/ ou le numéro d’identification administrative du télé-pilote ou de l’opérateur ainsi que, le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’aéronef ; / 4° Le lieu ou la zone géographique où ont été collectées les données. / Les données enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données. / II.- Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement ".
5. Aux termes de l’article R. 242-14 du code de la sécurité intérieure : « La mise en œuvre des traitements mentionnés à l’article R. 242-8 est subordonnée à l’envoi préalable à la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’un engagement de conformité aux dispositions du présent chapitre, en application du IV de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Cet envoi est accompli respectivement par la direction générale de la police nationale, la direction générale de la gendarmerie nationale, la préfecture de police, la direction générale des douanes et des droits indirects et le ministère des armées pour les services qui leur sont rattachés ».
6. En premier lieu, premièrement, il est constant que l’utilisation des drones avec caméras embarquées par les forces de l’ordre a été encadrée par le décret précité relatif à la mise en œuvre de traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police administrative, valant acte réglementaire unique RU-72, impliquant pour les administrations souhaitant utiliser de telles caméras de s’engager formellement auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) à respecter les conditions fixées pour les utiliser. Le préfet d’Ille-et-Vilaine justifie, dans la présente instance, de l’enregistrement par la CNIL, sous le n° 2229838, de l’engagement de conformité prévu aux dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 242-14 du code de sécurité intérieure. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas des dispositions combinées précitées qu’un nouvel engagement de conformité doit nécessairement être adressé à la CNIL pour chaque usage d’un dispositif de captation, d’enregistrement et de transmission d’images par l’intermédiaire de caméras embarquées sur des aéronefs télépilotés.
7. Deuxièmement, il résulte de l’article 90 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, applicable aux traitements de données à caractère personnel relevant de la directive (UE) 2016/80 du 27 avril 2016, que, lorsqu’est exigée une analyse d’impact (AIPD) préalablement à la création ou à la modification d’un traitement de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat relevant de ces dispositions, il appartient à l’administration, à peine d’irrégularité de l’acte instituant ou modifiant ce traitement, de la réaliser et de la transmettre à la CNIL dans le cadre de la demande d’avis prévue à l’article 33 de la loi du 6 janvier 1978. Il résulte de la délibération n° 2023-027 du 16 mars 2023 de la CNIL visées ci-dessus, que cette dernière a estimé que l’AIPD « cadre » réalisée par le ministre de l’intérieur dans le cadre du décret n° 2023-283 du 19 avril 2023, avait vocation à constituer le socle de référence des garanties minimales à mettre en œuvre par l’ensemble des responsables de traitement, au regard des risques identifiés dans le cadre de l’usage de ces dispositifs, et que cette « AIPD cadre pourra, le cas échéant, être accompagnée d’une AIPD des caractéristiques particulières de chacun des traitements mis en œuvre qui ne figurent pas dans l’AIPD cadre ».
8. En l’espèce, il est constant que le ministère de l’intérieur a produit l’analyse d’impact cadre telle que définie au point précédent, auprès de la CNIL. Ainsi que le fait valoir le préfet d’Ille-et-Vilaine en défense, en se bornant à soutenir que l’existence d’une analyse d’impact « cadre » relative à la protection des données personnelles n’exonère pas le responsable de traitement de réaliser une analyse d’impact particulière, les requérants ne démontrent pas que l’absence de réalisation d’une telle étude d’impact particulière, à la supposer inexistante, était nécessaire à l’appui de la décision contestée.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
10. En deuxième lieu, d’une part, il ressort de la délibération du 16 mars 2023 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, saisie pour avis sur le projet de décret portant application des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, « que les responsables de traitement ont prévu de rédiger, chacun en ce qui les concerne, une doctrine d’emploi rappelant le cadre juridique d’utilisation des caméras aéroportées et précisant certains cas d’usage, conditions d’emploi et conduites à tenir s’agissant, notamment, de l’information des personnes dont les données sont susceptibles d’être captées et enregistrées dans le traitement et des restrictions posées à la captation et à l’enregistrement des domiciles, qui sera transmise à la CNIL dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de contrôle. Il ne revient pas au pouvoir réglementaire, dans l’établissement du cadre général d’emploi des caméras aéroportées par les forces de sécurité intérieure dans l’exercice de leurs missions de police administrative, de prévoir l’ensemble des situations concrètes ainsi que les modalités opérationnelles dans lesquelles les caméras aéroportées sont susceptibles d’être utilisées ».
11. D’autre part, il ne ressort pas de cette délibération que les prescriptions du décret précité, relatives à la mise en œuvre de traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police administrative, transposées aux articles R. 242-8 à R. 242-15 du code de la sécurité intérieure, ne puisse en tout état de cause s’appliquer en l’absence de publication d’une telle doctrine d’emploi. Par suite, le moyen tiré de l’absence de possibilité de contrôler la conformité des opérations de captation, d’enregistrement et de transmission d’images acquises par des caméras embarquées sur des aéronefs, en l’absence de publication de la doctrine d’emploi, doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : " I.- Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public () ; / IV. () L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. () « . En outre, aux termes de l’article L. 242-4 du même code : » La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 () doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente ".
13. Il résulte de la réserve d’interprétation dont le Conseil constitutionnel a assorti sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 que l’autorisation ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents.
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de la direction départementale de la sécurité publique d’Ille-et-Vilaine a été présentée aux fins d’assurer la sécurité de la manifestation du 6 juin 2023 dans le centre-ville de Rennes, dans le cadre du mouvement social contre la réforme des retraites portée par le gouvernement.
15. Premièrement, les requérants soutiennent que l’arrêté litigieux excèderait les finalités prescrites par les articles L. 242-5 et R. 242-8 du code de la sécurité intérieure, en ce que le préfet ne pourrait faire état d’un risque de dégradation des biens pour justifier la mesure contestée alors que cette finalité ne serait pas prévue dans l’arrêté en question, dont ils déduisent de son article 1er que la décision ne viserait que les finalités prescrites au 2° de l’article L. 242-5. Toutefois, contrairement ce qu’affirment les requérants, l’arrêté attaqué vise les articles L. 242-1 à L. 242-8 du code de sécurité intérieure ; le premier considérant de l’arrêté rappelle que « les dispositions susvisées permettent aux forces de sécurité intérieure, dans l’exercice de leurs missions de préventions des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, de procéder à la captation d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer la sécurité des personnes et des biens et prévenir les troubles à l’ordre public () » ; le troisième considérant rappelle " qu’à l’occasion de chacune [des précédentes manifestations en contestation de la politique du gouvernement depuis le 19 janvier 2023], des individus membres de l’ultra-gauche s’insèrent dans les cortèges afin d’en perturber la bonne marche et s’adonnent à commettre de graves troubles à l’ordre public tant par des dégradations et la casse de vitrines de commerces que de mobiliers urbains, qu’on recense également des affrontements avec les forces de l’ordre qui se sont traduits par des feux de poubelles, des barricades et des jets de projectiles sur les fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie qui se prolongent après la fin de la manifestation déclarée ". Dans ces conditions, l’arrêté doit être regardé comme autorisant les traitements prévus aux alinéas 1 et 2 de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure et, par voie de conséquence, le moyen doit être écarté.
16. Deuxièmement, les requérants soutiennent que les dispositions prévues par l’arrêté litigieux excèderaient dans l’espace et dans le temps les finalités prescrites par les articles L. 242-5 et R. 242-8 du code de la sécurité intérieure.
17. Pour étayer leur moyen, ils font valoir, d’une part, que la durée de l’autorisation de 11 heures à 22 heures, serait excessive, la manifestation devant se tenir de 11 heures à 14 heures et 30 minutes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté autorise l’utilisation de deux drones sur deux secteurs clairement délimités de la ville de Rennes, le secteur 1 correspondant à un périmètre délimité par le parcours de la manifestation, le secteur 2 s’étendant sur une plus large proportion du centre-ville, pour une zone totale couverte d’environ 1 km², soit 2 % de la surface totale de la commune. Il est également constant que cette zone couvre des secteurs sur lesquels des dégradations ou des faits de violences ont été constatés à plusieurs reprises par les forces de sécurité intérieure à proximité de précédents cortèges de manifestation, ainsi qu’il ressort des rapports de la circonscription de sécurité publique de Rennes versés par le préfet d’Ille-et-Vilaine en défense, des 31 janvier, 7, 11 et 16 février, 15, 20, 21, 23 et 28 mars, 20 avril, 1er, 11, 16 et 23 mai 2023, qui rapportent les nombreuses dégradations et les comportements dangereux pour les personnes et les biens constatés dans des rues ou sur des places qui n’étaient pas prévues sur le parcours des manifestations. Il n’est pas non plus contesté, ainsi que le fait valoir le préfet d’Ille-et-Vilaine en défense, que les « auteurs de ces dégradations se constituent en groupe, et préparent leur action, notamment en s’équipant en objet leur permettant de commettre des dégradations et en accessoire leur permettant de se dissimuler, non pas dans la manifestation elle-même mais dans des lieux avoisinants ».
18. D’autre part, ils soutiennent que le périmètre autorisé serait également excessif, en ce qu’il autorise la captation, l’enregistrement et la diffusion d’images relatives à des secteurs du centre-ville de Rennes non parcourus par la manifestation, et qu’il ne permet pas de garantir l’absence de captation d’image de lieux privés de types jardins ou balcons environnants.
19. Aux termes de l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : " La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5, L. 242-6 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022.] doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. / L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel. / Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents. / Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ".
20. Il résulte de ces dispositions que l’autorisation de captation d’images ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. De même, l’aéronef ne peut ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. De tels dispositifs ne peuvent ainsi procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. Enfin, il incombe à l’autorité administrative compétente, ainsi que le prévoient ces mêmes dispositions, de détruire les images récoltées après sept jours à compter de la fin de l’autorisation. En alléguant, sans plus de précision utile, que le périmètre prévu pour l’opération ne permettrait aucune garantie quant à la captation d’images de jardins ou de balcons environnants, pour faire valoir que la décision contestée atteindrait à la vie privée, les requérants ne démontrent pas pour autant que la décision méconnaîtrait les prescriptions prévues aux articles L. 242-4 et L. 242-5 précités.
21. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement des rapports de la circonscription de sécurité publique de Rennes, que les comportements délictuels et dangereux relevés lors des précédentes manifestations se sont étendus au-delà des heures prévues pour le cortège, à la soirée qui a suivi, avec des tentatives d’occupation illégale du domaine public de la commune, des dégradations et tentatives d’effractions de domiciles privés, des départs de feu volontaires, ou encore des dégradations de mobilier urbain. Ainsi, si l’amplitude horaire de l’autorisation litigieuse dépasse celle prévue pour la manifestation déclarée, son format apparaît toutefois justifié et proportionné.
22. Il résulte de ce qui a été dit aux points 16 à 21 que la délimitation du périmètre d’opération et la plage horaire d’autorisation telles que prévues par l’autorisation contestée apparaissent justifiées et proportionnées à la finalité poursuivie, d’assurer la sécurité des personnes et des biens pendant cette manifestation, sans excéder les prescriptions de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure.
23. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’il existait au jour de la décision contestée, un risque sérieux de troubles à l’ordre public durant la manifestation déclarée, et les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que les violences et dégradations importantes qu’a connu la ville de Rennes dans son centre-ville durant le premier semestre 2023 sont « extrêmement marginales », en retenant que seules 290 personnes ont été interpelées et 62 personnes condamnées rapportées aux 231 000 qui auraient défilé sur la totalité des manifestations organisées sur la période. En effet, il ressort des pièces du dossier que de nombreuses et importantes dégradations et violences ont émaillé les différentes manifestations, en raison de la participation de groupes d’individus violents s’insérant dans les cortèges pour engager de violents affrontements avec les forces de l’ordre, commettre de nombreuses dégradations, des incendies de poubelles, des actes de vandalismes contre des vitrines de commerces et du mobilier urbain, l’incendie de la porte d’un commissariat et du centre des congrès, occasionnant par la suite de multiples demandes d’indemnisation d’entreprises pour les dégâts subis lors des manifestations à l’encontre de la réforme des retraites, avec des demandes pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros chacune. Au demeurant, ainsi que le fait valoir le préfet d’Ille-et-Vilaine en défense, il ne saurait se déduire d’un taux de condamnation et d’interpellation perçu comme faible rapporté au total des manifestants estimé, une absence de risque d’atteinte à l’ordre public, la police administrative ayant des missions et des objectifs centrés sur la prévention, la régulation, et la gestion de l’ordre public, et non sur la répression ou la conduite des procédures judiciaires. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il est établi qu’à la date de la décision attaquée, il existait un risque avéré de trouble grave à l’ordre public, justifiant la mesure adoptée.
24. En cinquième lieu, si les requérants font valoir que la mobilisation du réseau de vidéosurveillance installé dans la ville de Rennes offrirait une solution moins intrusive que la mobilisation de moyens de vidéosurveillance par aéronef, et permettait au préfet d’Ille-et-Vilaine d’atteindre les mêmes buts, toutefois les dispositifs fixes de vidéoprotection, quel que soit leur nombre, ne permettent ni de disposer d’une vision de grand angle sur le déroulement de la manifestation, ni de suivre les déplacements des auteurs de violences.
25. En outre, il ressort des pièces du dossier que la captation d’images par drone permet de limiter l’engagement au sol des forces de l’ordre, limitant de fait les risques d’affrontements éventuels avec des groupes violents très mobiles infiltrés dans le cortège, qui n’hésitent pas à aller au contact des forces de l’ordre. Par ailleurs, il ressort de la décision contestée que l’autorisation est limitée à l’engagement de deux caméras aéroportées, pour un périmètre de surveillance strictement limité aux rassemblements et à leurs abords, où sont susceptibles de se commettre les atteintes que l’usage des caméras aéroportées vise à prévenir.
26. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que le nombre important de manifestants attendus ce jour-là à Rennes, dans le contexte local tendu rappelé au point 23, la topographie particulière du centre-ville ancien de Rennes, et le caractère très mobile des groupes violents à surveiller, ne permettait pas au préfet d’Ille-et-Vilaine de recourir à la seule mobilisation d’effectifs de force de l’ordre supplémentaires. Ainsi, le préfet d’Ille-et-Vilaine justifie que le dispositif autorisé est nécessaire, proportionné et adapté à l’objectif recherché de préservation de la sécurité des biens et des personnes.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du du Syndicat des avocats de France et autres doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet d’Ille-et-Vilaine en défense.
Sur les frais d’instance :
28. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet d’Ille-et-Vilaine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Syndicat des avocats de France et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat des avocats de France, désigné représentant unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2023-283 du 19 avril 2023
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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