Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 déc. 2024, n° 2404169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. D A C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Chalon-sur-Saône du 25 octobre 2024 portant restriction des heures d’ouverture des commerces de nuit proposant de la vente à emporter d’aliments et de boissons, cela à tout le moins en tant qu’il s’applique à son propre établissement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chalon-sur-Saône le versement de la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, qui exploite une épicerie de nuit à Chalon-sur-Saône, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 25 octobre 2024, par lequel le maire de cette commune, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, a restreint les heures d’ouverture de ce type de commerces.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière » ;
3. M. A C n’a pas joint à son mémoire introductif d’instance, comme l’imposent à peine d’irrecevabilité les dispositions précitées du code de justice administrative, la copie de son recours au fond tendant à l’annulation de l’arrêté municipal en litige. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Chalon-sur-Saône.
Fait à Dijon, le 16 décembre 2024.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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