Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 2504589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 avril et le 8 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par un auteur incompétent ;
— il n’a pas fait l’objet d’un examen complet de la demande ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— le préfet s’est estimé en compétence liée avec l’avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il est motivé par le fait que l’intéressé a fait usage d’une fausse carte de résident ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né en 1979, est entré en France selon ses déclarations en septembre 2013. Il a sollicité le 6 juillet 2022 l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». L’article L. 432-13 du même code dispose que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a estimé que les documents fournis par M. B à l’appui de sa demande de titre de séjour n’étaient pas de nature à justifier sa présence habituelle en France à compter de 2017 dès lors qu’il ne produit que des documents médicaux, des courriers de l’assurance maladie et de la caisse nationale d’assurance vieillesse, des relevés de compte et des avis d’imposition pour les années 2016 à 2020, que ces documents ne permettent que d’attester d’une présence ponctuelle et non continue, et qu’aucun justificatif d’une présence antérieure à 2017 n’est produit. Toutefois, M. B produit à l’appui de sa requête pour les années 2017 et suivantes des justificatifs suffisants pour justifier sa présence continue dès lors qu’il produit pour chaque année des attestations de droits à l’aide médicale d’Etat, des courriers de la caisse primaire d’assurance maladie, des ordonnances médicales, des relevés mensuels de comptes de livret A attestant de mouvements de retrait par carte ou en espèce au guichet. Il produit également des bulletins de paie mensuels réguliers, sauf pour l’année 2021 au cours de laquelle il a été hospitalisé à plusieurs reprises et produit les comptes rendus d’hospitalisation. Enfin, pour l’année 2015, M. B produit un courrier de la direction départementale des finances publiques, une attestation de droits à l’aide médicale d’Etat, des relevés mensuels de son livret A attestant de mouvements de retrait, des bulletins de paie pour les mois de juillet à décembre, des ordonnances médicales datées des mois d’avril, octobre, août et décembre, un courrier relatif à son Pass Navigo du mois de décembre. Pour l’année 2016, M. B produit une attestation de droits à l’aide médicale d’Etat et un courrier de la caisse primaire d’assurance maladie daté du mois d’août, des relevés mensuels de son livret A avec des mouvements de retrait, des bulletins de paie pour les mois de juillet à novembre, un courrier relatif à son Pass Navigo du mois d’octobre et des ordonnances médicales des mois de février, avril, juin et décembre. Au regard de ces pièces produites par M. B, le requérant a justifié qu’il résidait habituellement sur le territoire français depuis mars 2015 et, par suite, qu’il y résidait depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Il en résulte que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que l’intéressé a été, à défaut, privé d’une garantie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, et, par voie de conséquence, en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des moyens de la requête, le présent jugement implique seulement que le préfet des Yvelines procède au réexamen de la demande de M. B après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet des Yvelines du 24 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B, après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet de les Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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