Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 19 mars 2026, n° 2403378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 mai 2024, 2 et 10 février 2026, ces derniers n’ayant pas été communiqués, M. C… B… D… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’abroger le plan de prévention du risque naturel d’inondation de la Vallée de l’Isle et de la Dronne en tant qu’il classe la parcelle YB n° 76 de la commune de Saint-Denis-de-Pile en zone inondable « rouge » inconstructible ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, d’exclure la parcelle YB n° 76 de la commune de Saint-Denis-de-Pile de la zone inondable « rouge » inconstructible, à titre subsidiaire de réexaminer la demande d’abrogation partielle du plan de prévention du risque naturel d’inondation de la Vallée de l’Isle et de la Dronne, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus de modifier le classement de la parcelle litigieuse procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- et les observations de Me Baulimon, représentant M. B… D….
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 20 juillet 2001, le préfet de la Gironde a approuvé le plan de prévention du risque naturel d’inondation (PPRI) Vallée de l’Isle et de la Dronne. Par courrier du 28 mars 2024, M. B… D… a demandé l’abrogation partielle du plan, en tant qu’il classe la parcelle YB n° 76 de la commune de Saint-Denis-de-Pile en zone inondable « rouge » inconstructible. Le préfet de la Gronde a refusé de faire droit à la demande par décision du 22 avril 2024 dont M. B… D… demande l’annulation.
Sur les conclusions d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de la Gironde ;
Aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : « I.- L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs ; / 5° De définir, dans les zones mentionnées aux mêmes 1° et 2°, des exceptions aux interdictions ou aux prescriptions afin de ne pas s’opposer à l’implantation d’installations de production d’énergie solaire dès lors qu’il n’en résulte pas une aggravation des risques (…) ».
Le plan de prévention du risque naturel d’inondation litigieux indique que la zone rouge « inclut la zone la plus exposée, où les inondations exceptionnelles sont redoutables, notamment en raison des hauteurs d’eau atteintes ou des vitesses élevées d’écoulement des eaux. De plus, en secteur non urbanisé, cette zone préserve le champ naturel d’expansion de crue centennale afin de ne pas aggraver les inondations en amont et en aval. / La zone rouge est inconstructible ». Le guide méthodologique des plans de prévention des risques naturels d’inondation indique que le zonage des parcelles dépend du croisement de deux éléments, les aléas et les enjeux. Le même guide précise que les aléas sont entendus comme la probabilité d’occurrence d’un phénomène naturel intégrant l’intensité du phénomène et étant déterminés en fonction des paramètres physiques que sont les hauteurs d’eau, les vitesses d’écoulement, les durées de submersion, la vitesse de montée de l’eau, à partir d’une analyse hydrogéomorphologique du milieu et de l’exploitation des données historiques, tandis que les enjeux varient en fonction de l’urbanisation du milieu.
M. B… D… fait valoir que le classement de sa parcelle YB 76 sur la commune de Saint-Denis-de-Pile en zone rouge serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation en raison de son altimétrie, située au-dessus de la côte de référence de 7,80 m/A… et de sa situation en zone urbanisée.
Toutefois, d’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que le classement d’une parcelle en zone rouge ne dépend pas de la seule altimétrie des terrains mais du croisement des aléas et des enjeux relatifs au milieu considéré, l’altimétrie du terrain ne constituant que l’un des éléments déterminant l’intensité de l’aléa et que, concernant la parcelle litigieuse, l’aléa a été considéré faible et non pas fort. D’autre part, si M. B… D… soutient que sa parcelle se situerait en zone urbanisée, il ne produit au soutien de son allégation qu’une photographie tronquée de sa parcelle qui se trouve en réalité encadrée par une route et un terrain objet d’une exploitation agricole. Il s’ensuit que le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que la parcelle litigieuse se situait non pas dans une zone urbanisée mais dans une zone d’habitat très diffus et en estimant, par voie de conséquence, que le croisement des facteurs enjeux et aléas devait conduire à un classement en zone inconstructible « rouge ».
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. B… D… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions d’injonction et celles présentées au titre des frais irrépétibles.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
Mme Jaouen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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