Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2306664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Gérando, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 212 140 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts à compter de la date du recours préalable et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le centre hospitalier universitaire a manqué à son obligation d’information ; un simple appel téléphonique ne constitue pas une information conforme ;
- ce manquement lui a causé une perte de chance totale d’échapper au risque qui s’est réalisé dès lors que l’évolution défavorable de sa maladie se fait parfois très lentement, que la forme très grave de cette maladie n’apparaît qu’en cas d’accident ou de chute, que des traitements existent en dehors de la chirurgie ;
- il a subi des préjudices qu’il convient d’indemniser de la manière suivante :
37 440 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
15 000 euros au titre des dépenses de santé futures,
10 000 euros au titre des frais de logement adapté,
7 700 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
10 000 euros au titre des souffrances endurées,
7 000 euros au titre des préjudices esthétiques,
50 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
25 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
15 000 euros au titre du préjudice sexuel,
35 000 euros au titre du préjudice d’établissement.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, informe le tribunal qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 juillet et 23 décembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge du requérant ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il n’existe aucune obligation d’information écrite du patient et une information a été délivrée à M. B… par téléphone plus de deux mois avant l’intervention, ainsi qu’à l’occasion de rencontres avec le cardiologue et l’anesthésiste et la veille de l’intervention ;
- en tout état de cause, le manquement à l’obligation d’information allégué n’a pas fait perdre au requérant une perte de chance de se soustraire à l’opération dès lors que l’intervention était indispensable et qu’il n’existait pas d’alternative ;
- à titre subsidiaire, le requérant ne peut demander l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices alors qu’en matière de défaut d’information, l’indemnisation porte sur la perte de chance de se soustraire au risque ; cette perte de chance est nulle, en l’espèce ;
- l’assistance par tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, les frais de logement adapté et les frais de santé futurs ne sont pas établis ; le préjudice d’agrément est très limité ; l’expert n’a retenu un déficit fonctionnel permanent que de 5 % ; le préjudice esthétique permanent ne peut être indemnisé à plus de 500 euros ; les souffrances endurées sont surévaluées.
Par une ordonnance du 30 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Gérando, représentant M. B…, et les observations de Me Montazeau, substituant Me Cara, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Une note en délibéré a été enregistrée le 18 décembre 2025 pour M. B… sans être communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 28 novembre 1948, a subi, le 26 janvier 2016, une intervention chirurgicale de décompression au niveau de la colonne vertébrale par laminectomie au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, afin de traiter une myélopathie cervico-arthrosique. Une hémiplégie gauche est survenue après l’opération et un œdème médullaire cervical a été constaté. M. B… reste atteint d’un déficit du membre inférieur gauche et de troubles urinaires. Par la présente requête, il demande la condamnation du CHU de Toulouse à l’indemniser des préjudices résultant de cette intervention chirurgicale.
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…) / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
Si M. B… soutient que le CHU a manqué à son obligation d’information quant aux risques, qui se sont réalisés, de survenue d’une hémiplégie gauche et d’une récupération incomplète définitive, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport établi le 14 mars 2022 par l’expert judiciaire désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI), que cette information a été délivrée au patient par un entretien téléphonique. A supposer que le courrier du 10 décembre 2015, retraçant l’existence de cet appel et faisant état d’une information sur le type d’intervention et ses complications éventuelles compte tenu des questions du patient sur les éventuels problèmes inhérents à l’intervention projetée, soit antidaté, cette circonstance resterait sans influence dès lors que l’existence de l’entretien téléphonique n’est pas contestée. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le CHU a méconnu son obligation d’information. En tout état de cause, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 14 mars 2022, que l’évolution de la maladie dont est atteint M. B… était, à moyen terme, la tétraplégie par une évolution progressive en quelques années ou, à court terme, par une « décompensation brusque et généralement irréversible à la faveur d’un traumatisme rachidien même bénin ». Il résulte également de l’instruction qu’il n’existait pas d’alternative à l’opération chirurgicale pratiquée sur M. B…, seule susceptible d’arrêter la progression de la maladie. Il en résulte enfin que, à l’époque des faits, M. B… présentait une douleur du membre inférieur droit avec sensation d’insensibilité du pied droit, des sensations de décharges électriques au niveau des quatre membres et une limitation du périmètre de marche à 500 mètres. Ainsi, compte tenu de l’état de santé de M. B… avant l’opération du 26 janvier 2016, de son évolution prévisible en l’absence d’intervention chirurgicale et de l’absence d’alternative thérapeutique, le requérant aurait consenti à cette intervention même informé de la nature et de l’importance des risques qui se sont réalisés. Dès lors, un éventuel manquement du CHU à son obligation d’information n’aurait pas privé le requérant d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé et serait, par conséquent, sans lien avec les préjudices invoqués.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter la condamnation du CHU de Toulouse à l’indemniser des préjudices ayant résulté de l’opération chirurgicale du 26 janvier 2016. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Le CHU de Toulouse ne justifie pas avoir exposé de dépens dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant au paiement des dépens doivent être rejetées.
Le CHU de Toulouse n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme sollicitée par le CHU de Toulouse sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant au paiement des dépens et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au centre hospitalier universitaire de Toulouse à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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