Rejet 13 novembre 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2501646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. A… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation dès lors que son échec scolaire est justifié par des circonstances exceptionnelles ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut à l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Clen.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain, né le 16 avril 2001, est entré en France le 20 septembre 2019 muni d’un visa long séjour « étudiant » valable jusqu’au 11 septembre 2020. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 11 septembre 2019 au 11 septembre 2020, puis d’une carte de séjour temporaire valable du 8 octobre 2020 au 7 octobre 2021 et, enfin, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 8 octobre 2021 au 7 décembre 2023. Le 14 octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant, pour l’année universitaire 2024-2025, d’une inscription en 1ère année de bachelor tech et business à l’école Ynov campus à Toulouse. Par arrêté du 7 février 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. Aux termes de L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études. Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant est notamment subordonné à la justification, par son titulaire, de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour en qualité d’étudiant de M. C…, le préfet s’est fondé sur l’absence de caractère réel et sérieux des études qu’il suit en France. Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est inscrit, pour l’année universitaire 2019/2020 en 1ère année de bachelor commerce à l’école de commerce ESG à Toulouse, année qu’il n’a toutefois pas validée. Il a ensuite validé, au cours de l’année universitaire 2020-2021, sa première année de licence chimie option santé à l’université Toulouse III Paul Sabatier. Toutefois, il ressort également des termes de la décision contestée, qu’il a échoué à trois reprises dans sa validation de la deuxième année de cette licence au cours des années universitaires 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. En outre, s’il s’est inscrit pour l’année universitaire 2024-2025 en 1ère année de bachelor tech et business à l’école Ynov campus à Toulouse, il n’a validé la première année de ce diplôme que postérieurement à l’arrêté attaqué. Il s’ensuit qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. C…, n’avait obtenu aucun diplôme, après six ans d’études supérieures en France. Par ailleurs, si le requérant met en avant les difficultés rencontrées lors de l’épidémie de covid-19 en 2020 et le décès de sa grand-mère en 2023, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Dès lors, ces évènements ne sauraient justifier ses échecs en 2022 et 2023. Dans ces conditions, M. C…, qui ne démontre pas une progression effective dans ses études universitaires depuis son entrée sur le territoire français, ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant à M. C… le renouvellement de son titre de séjour au motif qu’il ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. M. C…, est entré régulièrement en France le 20 septembre 2019 et y a résidé régulièrement jusqu’au 7 décembre 2023 en qualité d’étudiant. Toutefois, s’il indique disposer d’attaches sur le territoire français, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir, ni ne justifie d’une intégration particulière en France. Par ailleurs, il demeure célibataire et sans enfant. Il a séjourné dans son pays d’origine jusqu’à l’âge dix-huit ans et il n’est pas contesté qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc où résident, selon ses déclarations, ses parents. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté au droit de M. C… au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 du préfet de la Haute-Garonne.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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