Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2405301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 27 novembre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Mme B… A…, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant rejet de la demande de rendez-vous a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’elle n’a pas été signée et que son auteur ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’aucune disposition ne permet à l’autorité administrative de refuser de convoquer un usager ;
- le module « démarches simplifiées » permet uniquement de produire des éléments relatifs à l’état civil et à l’adresse d’un demandeur, il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas avoir justifié de circonstances nouvelles ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifiait de circonstances nouvelles ;
- la décision implicite de rejet de son recours gracieux est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a produit des éléments nouveaux attestant de l’absence de caractère dilatoire de sa demande.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les observations de Me Lechat, substituant Me Zouine, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 23 août 1990, est entrée en France le 18 juin 2015 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a épousé un ressortissant français le 18 janvier 2015, et bénéficié, sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d’un certificat de résidence, valable du 29 juillet 2015 au 28 juillet 2016. A la suite de la séparation des époux, elle a obtenu le renouvellement de son certificat de résidence, sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, pour la période du 31 mai 2016 au 30 mai 2017. Par un arrêté du 21 mars 2019, le préfet de la Loire a refusé de renouveler ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le recours formé par Mme A… à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 novembre 2019, confirmé par la cour administrative d’appel de Lyon, le 25 juin 2020. La requérante a sollicité, le 9 octobre 2020, un titre de séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par des décisions du 8 mars 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Le recours exercé à l’encontre de ces décisions a été rejeté par le tribunal administratif de Lyon le 11 octobre 2022, puis par la cour administrative d’appel de Lyon, le 20 octobre 2023. Mme A… a sollicité, le 6 mars 2023, un rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet, le 31 mai 2023. L’intéressée a présenté un recours gracieux à l’encontre de cette décision, le 17 juillet 2023, reçu le 20 juillet 2023, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». À cet égard, l’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, codifié à l’annexe 9 de ce code, n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un tel téléservice, les demandes d’admission exceptionnelle au séjour. Selon l’article R. 431-3 du même code, les demandes de titre de séjour qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R. 431-2 de ce code doivent être déposées, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l’hypothèse où l’autorité administrative l’aurait autorisée pour des catégories de titre déterminées. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Selon les termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
Il résulte de ces dispositions qu’eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
Pour refuser de fixer à Mme A… un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur le fait, d’une part, qu’elle avait fait l’objet d’un précédent refus de délivrance d’un titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, qu’elle ne faisait état d’aucune circonstance nouvelle à l’appui de sa demande. Toutefois, ces seuls motifs ne suffisent pas à qualifier la demande de rendez-vous de Mme A… d’abusive ou de dilatoire alors qu’il n’est pas démontré que l’autorité administrative ait apprécié, de manière effective, au stade de la seule demande de rendez-vous, l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Mme A…, qui a été privée de la faculté de se présenter en préfecture en vue de l’enregistrement de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, n’a pu exposer les motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires, susceptibles d’avoir une incidence sur l’appréciation de son droit au séjour, dont elle entendait se prévaloir et fondés notamment sur l’exercice d’une activité professionnelle en qualité d’auxiliaire de vie depuis le mois de juillet 2022. Par suite, alors que seul le caractère abusif ou dilatoire de cette demande pouvait permettre à l’autorité préfectorale de la rejeter, ce qui n’est ni démontré, ni même allégué, la préfète du Rhône n’ayant pas produit d’observations dans la présente instance, elle ne pouvait légalement refuser d’y faire droit pour les motifs précités. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision du 31 mai 2023 est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 31 mai 2023 ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard à ses motifs, que l’autorité préfectorale fixe à Mme A… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, et, si son dossier est complet, de procéder à son enregistrement et de lui remettre un récépissé constatant le dépôt de sa demande. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ces mesures d’exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat, partie perdante, à verser à Mme A…, au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 31 mai 2023, par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’accorder un rendez-vous à Mme A… pour déposer sa demande de titre de séjour est annulée ainsi que la décision portant rejet implicite de son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer une date de rendez-vous à Mme A… en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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