Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 14 mai 2025, n° 2500511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A C, représenté par
Me Rémy Josseaume, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la mesure de rétention du titre.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 224-2 et suivants et L. 235-2 du code de la route ;
— la décision méconnaît les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est entachée d’un contournement de la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; () « . Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 235-2 du code : » Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté attaqué du 24 janvier 2025, le préfet du Cher a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois au motif que celui-ci avait fait l’objet, le 21 janvier 2025 à 16 heures 20 sur la commune de Farges-Allichamps, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit sous l’emprise de substances ou de plantes classées comme stupéfiants.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D B, directeur de la citoyenneté à la préfecture du Cher. Par l’article 1er d’un arrêté n° 18-202-01-02-00004 du
2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial (nominatifs)
n° 18-2025-01-002 du 6 janvier 2025 de la préfecture du Cher mis en ligne sur le site de la préfecture, le préfet du Cher a donné délégation à M. D B, directeur de la citoyenneté, à l’effet de signer notamment les décisions relatives aux droits à conduire dont les arrêtés portant suspension du permis de conduire. Par suite, le moyen du requérant tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ne peut être accueilli.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Si M. C soutient que l’arrêté litigieux n’est pas motivé, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise le code de la route et notamment les articles L. 224-2,
L. 224-6, L. 224-9, R. 221-13 à R. 221-14-1, R. 224-4, R. 224-12, R. 224-14 à R. 224-17 et
R. 224-19 et mentionne que l’intéressé avait fait l’objet le 21 janvier 2025 à 16 heures 20 sur la commune de Farges-Allichamps d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit sous l’emprise de stupéfiants. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui comporte la mention des éléments de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code. La suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code.
6. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 ou dans les 120 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur dont il est établi qu’il circulait sous l’emprise de stupéfiants retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté du
24 janvier 2025 du préfet du Cher est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En quatrième lieu, le requérant soutient qu’il n’est pas établi que le préfet a agi connaissance prise des résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques matérialisant l’infraction reprochée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le rapport d’expertise toxicologique du prélèvement salivaire effectué sur le requérant a été transmis le
24 janvier 2025 au préfet par le laboratoire Lat Lumtox, le jour même de l’arrêté attaqué qui a été signé à 15 heures 26. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce rapport aurait été transmis postérieurement à l’heure de signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen du requérant ne peut être accueilli.
8. Enfin, le requérant soutient que le préfet a méconnu les droits de la défense et contourné la loi en faisant valoir qu’il pouvait prendre son arrêté sur le fondement de l’article
L. 224-7 du code de la route dès lors qu’il n’était pas dans une situation d’urgence puisqu’il n’est pas établi ni même allégué que le contrevenant aurait commis d’autres infractions de conduite. Toutefois, le préfet était en droit de prendre sa décision sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route dans la mesure où les conditions prévues audit article étaient réunies. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ne subordonnent pas la légalité de l’arrêté pris sur son fondement à l’existence d’une situation d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure et du contournement de la loi commis par le préfet en utilisant l’article L. 224-2 du code de la route afin de s’affranchir du respect des droits de la défense garantis par les articles
L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
D DELANDRELaurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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