Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 déc. 2024, n° 2318919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2023 et le 11 janvier 2024, M. A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 10 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 21 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa d’entrée dit de retour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire réexaminer sa demande.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il disposait d’un droit au séjour lorsqu’il a déposé sa demande de visa ;
— sa situation personnelle a fait l’objet d’une appréciation erronée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 18 août 1979 a sollicité un visa de long séjour de retour auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle, par une décision du 21 septembre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 10 décembre 2023, dont M. A demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. La décision implicite née le 22 juillet 2023 doit, ainsi que le prévoit l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être regardée comme s’étant appropriée le motif de la décision consulaire tiré de ce que M. A ne justifiait pas, au moment de sa demande, d’un titre de séjour.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales () ». Aux termes de l’article L. 312-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour () sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage. ». Enfin, aux termes de l’article L. 312-4 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour ».
4. Il résulte de ces dispositions que la détention d’un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’il ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l’étranger qui, bien qu’ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d’une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d’un titre de séjour.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d’un titre de séjour « salarié » délivré le 7 juillet 2019 et valable jusqu’au 6 juillet 2023, est retourné au Sénégal le 24 janvier 2023. S’il soutient avoir été contraint de rester au Sénégal en raison des problèmes de santé rencontrés par l’une de ses filles y résidant, et avoir été interdit d’accéder au vol qu’il avait réservé pour rentrer en France avant l’échéance de son titre de séjour, il ne le justifie pas. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il ne disposait plus d’un droit au séjour lors du dépôt, le 21 août 2023, de sa demande de visa de retour.
6. D’autre part, s’il est constant que M. A vit en France depuis 2011, qu’il y a eu une enfant née le 10 octobre 2017, et qu’une ordonnance du juge aux affaires familiales lui en a confié la garde un week-end par mois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il participe comme il le déclare à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, si M. A soutient avoir conçu des projets matrimoniaux avec Mme D, ressortissante française, et produit un courrier en ce sens, ces déclarations ne suffisent pas à établir la réalité et la stabilité du lien qui les unit, alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A était hébergé chez Mme D depuis moins d’un mois lorsqu’il a regagné le Sénégal le 24 janvier 2023. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A ne se trouve pas isolé au Sénégal, où il soutient avoir de la famille, notamment une fille dont l’état de santé a nécessité qu’il soit présent auprès d’elle en 2023. Dans ces conditions, la commission de recours a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. A, refuser de lui délivrer un visa de retour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024 .
Le rapporteur,
Emmanuel CLa présidente,
Claire ChauvetLa greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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