Désistement 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mars 2025, n° 2506498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506498 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme B A représentée par Me Trugnan Battikh demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreintes de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme lui sera directement versée.
Par un acte, enregistré le 18 mars 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir le surplus de ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 mars 2025 sous le numéro 2505831 par laquelle Mme A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 mars 2025, en présence de Mme Lafosse, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu :
— Me Faugeras représentant la préfecture de police qui conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
— Mme A n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
4. Par un acte, enregistré le 18 mars 2025 Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Mme A et son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Trugnan Battikh et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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