Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 mai 2025, n° 2400188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions prévues par le 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien pour la délivrance d’un certificat de résidence algérien ;
— enceinte de sept mois de grossesse et bénéficiant d’un suivi régulier, elle ne peut prendre l’avion ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 15 janvier 1999, de nationalité algérienne, déclare être entrée en France le 4 mai 2023 munie d’un visa espagnol de court séjour l’autorisant à séjourner dans l’espace Schengen pour une durée n’excédant pas trente jours, valable du 23 mars au
22 mai 2023. Le 17 août 2023, elle a demandé la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 26 décembre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () ».
3. Aux termes de l’article 22 de la convention signée à Schengen le19 juin 1990 : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». L’article
R. 621-2 du même code dispose : « () l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. / () ».
4. Il résulte de ces stipulations et dispositions que, d’une part, la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de Français est subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français et, d’autre part, un ressortissant étranger soumis à l’obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d’un visa Schengen délivré par un État autre que la France que s’il a effectué une déclaration d’entrée sur le territoire.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui se prévaut d’un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités espagnoles, aurait déclaré son entrée sur le territoire français conformément à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990. Elle ne peut donc se prévaloir d’une entrée régulière sur le territoire français. Le préfet du Nord a pu ainsi refuser pour ce seul motif de lui délivrer le certificat de résidence sollicité en qualité de conjoint d’un ressortissant français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B qui a déclaré être entrée en France le 4 mai 2023, à l’âge de vingt-quatre ans, s’est mariée, le 5 août 2023, avec un ressortissant français. En outre, si l’intéressée allègue que son conjoint travaille depuis 2004 en intérim et depuis 2006 en contrat à durée indéterminée dans le secteur du bâtiment et qu’elle vit avec ce dernier depuis son entrée sur le territoire français, elle ne l’établit pas. Toutefois, compte tenu du caractère récent de sa présence et de son mariage en France à la date de l’arrêté contesté et des conditions de son séjour, et alors même que l’intéressée est enceinte de presque six mois, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, Mme B fait valoir qu’à la date de l’introduction de la requête, elle est enceinte de sept mois, qu’elle est régulièrement suivie médicalement en France et qu’elle ne peut ainsi prendre l’avion. Mais ces circonstances, si elles peuvent justifier qu’il ne soit pas procédé à l’exécution forcée de l’obligation de quitter le territoire français, n’ont pas pour effet de remettre en cause sa légalité. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’à la date d’édiction de la mesure d’éloignement, l’état de santé de la requérante ne lui permettrait pas de voyager sans risque. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. BabskiLa greffière,
Signé
R. Pakula
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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