Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat perez, 21 janv. 2025, n° 2301215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points relatives aux infractions du 24 février 2018, du 10 juillet 2021, du 10 octobre 2021, et du 15 décembre 2021, ainsi que de la décision référencée « 48 SI » du 15 septembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet intervenue le 2 février 2023 suite à la notification à l’administration d’un recours gracieux le 2 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire en reconstituant le capital de points illégalement retirés, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision 48 SI ne lui a jamais été notifiée ;
— la décision 48 SI méconnaît les dispositions de l’article R. 223-6 du code de la route ;
— les décisions attaquées de retrait de points n’ont pas fait l’objet d’une information préalable du contrevenant ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Perez pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a commis des infractions les 24 février 2018, 10 juillet 2021, 10 octobre 2021, et 15 décembre 2021 et a fait l’objet d’une mesure référencée « 48 SI » du 15 septembre 2022 invalidant son permis de conduire. Par un courrier du 29 novembre 2022, reçu le 2 décembre 2022, il a formé un recours gracieux contre cette décision 48 SI. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision 48 SI du 15 septembre 2022, ensemble l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la notification de la décision 48 SI :
2. Si M. B soutient que la décision 48 SI du 15 septembre 2022 ne lui a jamais été notifiée, il ressort des pièces du dossier qu’elle lui a été adressée en recommandé avec accusé de réception par un pli avisé le 5 octobre 2022 et non réclamé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision 48 SI n’aurait pas été notifiée doit être écarté.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
3. En application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. En vertu de l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation régulière contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée entraîne l’annulation du titre exécutoire. Eu égard aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, l’annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l’infraction ne peut plus être regardée comme établie. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que les infractions au code de la route relevées les 24 février 2018, 10 juillet 2021, 10 octobre 2021, et 15 décembre 2021 ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée à l’encontre de M. B. Si celui-ci conteste la réalité de ces infractions, il n’établit pas avoir formé de réclamation recevable devant l’officier du ministère public à l’encontre des titres exécutoires. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de réalité de ces infractions doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
S’agissant de l’infraction du 10 juillet 2021 :
6. Il résulte de l’instruction, et particulièrement des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B et de l’attestation de paiement émise par le trésorier du contrôle automatisé en date du 27 février 2023 que l’intéressé s’est acquitté de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction relevée le 10 juillet 2021 constatée par un radar automatique. Par suite, en l’absence de production par le requérant de l’avis au vu duquel il a acquitté cette amende et qui démontrerait son caractère inexact ou incomplet, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas reçu les informations prévues par les dispositions précitées du code de la route s’agissant de cette infraction doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 15 décembre 2021, 10 octobre 2021 et 24 février 2018 :
7. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire produit par l’administration, que les infractions commises les 15 décembre 2021, 10 octobre 2021 et 24 février 2018 ont été relevées au moyen d’un radar automatique et ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le pli contenant l’avis d’amende forfaitaire majorée a été présenté au domicile du requérant qui s’est abstenu de le réclamer. Eu égard aux mentions dont le titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée est réputé être revêtu, l’administration doit ainsi être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information préalable. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l’information préalable concernant ces infractions doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 223-6 du code de la route :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. () ».
9. D’autre part, le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points du permis de conduire acquis à la suite d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière (article L. 223-6 du code de la route) lorsque le conducteur a, avant la dernière journée de ce stage, reçu régulièrement notification d’une décision du ministre de l’intérieur l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points.
10. M. B soutient qu’il aurait dû bénéficier d’un ajout de 4 points après avoir effectué un stage de sensibilisation les 24 et 25 octobre 2022. Toutefois, comme il a été dit au point 2 du présent jugement, la décision référence 48 SI du 15 septembre 2022 invalidant le permis de conduire de l’intéressé a été notifiée à ce dernier le 5 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions précitées de l’article L. 223-6 du code de la route ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions qu’il présente à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-L Perez
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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