Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 29 déc. 2025, n° 2504009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- les décisions sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions sont entachées d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée,
- les observations de Me Goudelin, avocate commise d’office, représentant M. A…, qui précise intervenir en sa qualité d’avocate de permanence et ne pas solliciter l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et ajoute que :
. en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors, d’une part, qu’il résulte du livret de famille figurant au dossier que le requérant est parent d’enfants français et, compte tenu de leurs âges, est nécessairement présent dans leur vie, d’autre part, au vu de sa fiche pénale et de la demande d’asile rejetée en 2005, qu’il est présent en France depuis vingt ans ; son comportement ne présente aucune menace pour l’ordre public dès lors que, s’il purge des peines de six mois et trois mois d’emprisonnement résultant d’un jugement de 2022, il s’agit de faits commis en 2018 et qu’entre 2018 et 2025, date de la garde à vue qui a précédé la mesure d’éloignement contestée, il n’a commis aucune autre infraction ;
. en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français : la durée de vingt-quatre mois est disproportionnée compte tenu de la date de la précédente décision d’éloignement prise en raison du rejet de sa demande d’asile en 2005, de la durée de vingt ans de sa présence en France, et de ce que, eu égard à l’ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné et en l’absence de poursuites à l’encontre des faits à l’origine de sa garde à vue du 13 novembre 2025, son comportement ne représente aucune menace pour l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant kosovare né le 2 juin 1985, a sollicité l’asile en France le 21 juillet 2004. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 septembre 2004 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 29 juin 2005. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 23 août 2005. Par un arrêté du 13 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A…, détenu à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville depuis le 14 novembre 2025, demande l’annulation de ces décisions.
Sur le moyen tiré de l’incompétence :
Par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflits. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre du requérant. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu, après le rejet de sa demande d’asile, sans avoir obtenu de titre de séjour, que la qualité de réfugié lui a été refusée par une décision de l’OFPRA en date du 27 septembre 2004 confirmée par une décision de la CNDA en date du 29 juin 2005 et que sa demande de réexamen a également été rejetée par l’OFPRA le 23 août 2005. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 31 janvier 2012, à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de conduite sans permis et usage de faux dans un document administratif, le 24 octobre 2013, à une peine six mois d’emprisonnement pour des faits de destruction involontaire d’un bien d’autrui par explosion ou incendie et mise en danger d’autrui, dus à la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, le 5 novembre 2015, à une peine d’un an et deux mois d’emprisonnement pour des faits d’escroquerie et de recel de bien provenant d’un vol, le 19 mai 2016, à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour des faits de vol, vol avec violence, rébellion et détention non autorisée de stupéfiants, le 23 octobre 2018, à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, le 25 janvier 2019, à une peine de trois mois d’emprisonnement et une amende de 200 euros pour conduite de véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ainsi que le 25 janvier 2022 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits identiques. Si l’intéressé soutient les faits pour lesquels il a été condamné en dernier lieu datent de 2018, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le requérant a fait l’objet de deux fiches de recherches pour exécution de jugement et qu’il est ainsi constant qu’il s’est soustrait à l’exécution de ces peines pendant plus de trois ans. Il a en outre été placé en garde à vue le 12 novembre 2025 pour des faits de recel de vol de véhicule. Dans ces conditions, quand bien même il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été condamné pour ces derniers faits, et en l’absence de tout élément démontrant une quelconque insertion, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en fondant la décision d’éloignement sur les dispositions précitées des 1°, 4° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des déclarations de M. A… relativement à sa situation administrative qu’il est entré en France le 21 avril 2004 à l’âge de dix-sept ans, avec sa famille, que sa mère est décédée, que son père réside toujours en France, ainsi que sa sœur, et qu’il a quatre enfants résidant en France. Toutefois, il n’établit pas l’intensité des liens qu’il a conservés avec sa famille, il ressort de ses déclarations qu’il est séparé de la mère, dont la situation au regard de la régularité de son séjour en France n’est d’ailleurs pas précisée, de ses enfants, l’allégation selon laquelle il serait parent d’enfants français n’est corroborée par aucune pièce du dossier, enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait conservé des liens avec cette dernière et ses enfants, ni en tout état de cause qu’il participe à l’éducation et l’entretien de ces derniers. S’il ressort également de ses déclarations qu’il aurait eu une compagne de nationalité française, il a indiqué être séparé de celle-ci. Enfin, ses condamnations pénales ne permettent pas de s’assurer de son intégration, il ne justifie d’aucune activité sociale ou professionnelle sur le territoire français et se déclare sans domicile fixe. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent la décision prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
D’une part, le requérant n’apporte pas au moyen tiré de l’erreur de droit les précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
D’autre part, eu égard à ce qui a été dit au point 8 ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en fixant à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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